L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un employeur ne peut pas interdire pendant un an à un salarié qui crée ou reprend une entreprise d’exercer une autre activité (c’est-à-dire appliquer une clause d’exclusivité), même si le contrat ou la convention collective prévoyait le contraire. Il existe une exception pour les voyageurs, représentants ou placiers visés par l’article L.7313-6. Si le salarié bénéficie d’un congé pour création/reprise et que ce congé est prolongé selon les articles cités, la protection contre la clause d’exclusivité court jusqu’à la fin de la prolongation. En revanche, le salarié conserve son obligation de loyauté envers son employeur (pas de détournement de clientèle, pas d’utilisation des moyens de l’employeur pour son projet, etc.).
Exemple : Julie travaille comme responsable marketing dans une PME. Elle décide de lancer une petite agence digitale et prend un congé de création d’entreprise. Son contrat contient une clause d’exclusivité interdisant toute activité rémunérée en parallèle. Grâce à l’article L1222-5, pendant un an à compter du démarrage de son entreprise (ou jusqu’à la fin de la prolongation de son congé, si applicable), l’employeur ne peut pas lui opposer cette clause pour l’empêcher d’exercer dans sa nouvelle agence. En revanche, Julie doit rester loyale envers son employeur : elle ne peut pas solliciter ses clients actuels avec les moyens de la PME ni divulguer des informations confidentielles.
- Interdiction d’opposer une clause d’exclusivité pendant 1 an au salarié créateur ou repreneur d’entreprise
- Cette interdiction prime sur les stipulations contraires du contrat ou de la convention collective
- Exception : la clause d’exclusivité prévue pour les voyageurs, représentants ou placiers (art. L.7313-6) n’est pas supprimée
- Si le congé pour création/reprise est prolongé selon les articles mentionnés, la protection s’étend jusqu’à la fin de la prolongation
- Le salarié reste soumis à l’obligation de loyauté envers son employeur (interdiction d’utiliser les moyens de l’entreprise, de détourner la clientèle, de divulguer des secrets)
- Ne confondre pas clause d’exclusivité et clause de non-concurrence : l’article concerne spécifiquement l’exclusivité ; une clause de non-concurrence peut, sous conditions légales (territoire, durée, contrepartie), continuer à produire ses effets
- Pratique : il est recommandé d’informer l’employeur et, si nécessaire, de documenter le démarrage/reprise (dates, congé, etc.) pour faire jouer la protection de l’article