Code du Travail

Article L1225-35 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1 , et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples. Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois. Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article donne droit au père (ou au conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS de la mère) à un congé de paternité et d’accueil de l’enfant : 25 jours calendaires pour une naissance simple, 32 jours en cas de naissances multiples. Le congé suspend le contrat de travail. Il se compose d’abord de 4 jours calendaires consécutifs, qui suivent immédiatement le congé de naissance, puis d’une seconde période de 21 jours (ou 28 jours si naissances multiples). Les modalités précises — délais de prévenance, délai dans lequel les jours doivent être pris et possibilité de fractionnement — sont fixées par décret ; le délai pour prévenir l’employeur de la date prévisionnelle d’accouchement et des dates de la seconde période doit être compris entre 15 jours et 2 mois. Si l’enfant doit être hospitalisé immédiatement après la naissance en unité spécialisée, les 4 jours initiaux peuvent, à la demande du salarié, être prolongés pendant l’hospitalisation dans la limite d’une durée maximale fixée par décret.

Exemple Concret

Exemple en entreprise : Julien, salarié, informe son employeur deux mois avant la date prévue d’accouchement. À la naissance, il prend d’abord le congé de naissance (3 jours) puis les 4 jours consécutifs du congé de paternité qui suivent immédiatement. Il organise ensuite les 21 jours restants : il en prend 10 immédiatement après puis, en accord avec l’employeur et dans les délais prévus par décret, il prend les 11 jours restants un mois plus tard. Si le nouveau-né est hospitalisé en soins spécialisés, Julien peut demander que ses 4 jours initiaux soient prolongés pendant l’hospitalisation, dans la limite prévue par décret.

Points Clés à Retenir
  • Bénéficiaires : le père salarié, ou le conjoint/concubin/partenaire (PACS) salarié de la mère.
  • Durée : 25 jours calendaires pour une naissance simple ; 32 jours en cas de naissances multiples.
  • Composition du congé : 4 jours calendaires consécutifs immédiatement après le congé de naissance, puis 21 jours (ou 28 jours pour naissances multiples).
  • Suspension du contrat de travail pendant toute la durée du congé (le salarié n’exerce pas son activité).
  • Calendrier et modalités : délais de prévenance, période pendant laquelle les jours doivent être pris et modalités de fractionnement fixés par décret.
  • Délai de prévenance : la notification de la date prévisionnelle d’accouchement et des dates de prise de la seconde période doit être communiquée dans un délai compris entre 15 jours et 2 mois.
  • Cas d’hospitalisation du nouveau-né : la période initiale de 4 jours peut être prolongée, à la demande du salarié, pendant l’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale déterminée par décret.
  • Les jours sont comptés en jours calendaires (week-ends et jours fériés inclus).

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