L'Explication Prémisse
Cet article garantit que lorsqu'un salarié a pris un congé de présence parentale, à la fin de ce congé il doit retrouver soit son ancien poste, soit un poste équivalent (même niveau et une rémunération au moins égale). La même protection s'applique si, pendant le congé, l'enfant décède ou si les ressources du foyer diminuent fortement — à condition que le salarié ait accompli la formalité prévue à l'article L.1225-52. Autrement dit, le salarié ne peut pas subir une perte de salaire ou une rétrogradation à son retour après ce type de congé.
Marie, technicienne de laboratoire, prend un congé de présence parentale pour s'occuper de son enfant gravement malade. À l'issue du congé, son employeur doit lui proposer soit son ancien poste de technicienne, soit un poste similaire (mêmes tâches, même classification) avec un salaire au moins équivalent. Quelques mois plus tard, l'enfant décède ; ayant informé l'employeur selon la formalité prévue à l'article L.1225-52, Marie retrouve également son précédent poste ou un poste similaire avec une rémunération au moins équivalente si elle reprend son activité.
- Droit au réemploi : à la fin du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire.
- Rémunération garantie : l'emploi retrouvé doit assurer une rémunération au moins équivalente à celle précédant le congé.
- Cas particulier : en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, la même protection s'applique si le salarié a accompli la formalité prévue à l'article L.1225-52.
- Portée de l'équivalence : 'emploi similaire' signifie un poste de même niveau de qualification/classification et de rémunération équivalente.
- Obligation pour l'employeur : il doit proposer la réintégration ; l'absence de réintégration peut engager sa responsabilité (sanctions et réparations possibles).
- Formalité à respecter : la protection supplémentaire en cas de décès ou de diminution des ressources dépend de l'accomplissement de la formalité prévue à L.1225-52.