L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que le salarié qui a été réembauché conformément à l’article L.1225-67 dispose d’un droit à bénéficier d’une action de formation professionnelle. Autrement dit, lorsqu’un salarié revient dans l’entreprise après la situation visée par L.1225-67, il doit pouvoir suivre une formation, en particulier si les techniques, outils ou méthodes de travail ont évolué pendant son absence, afin de se remettre à niveau et d’exercer correctement son emploi.
Exemple concret : Sophie revient dans son service après une absence couverte par L.1225-67. Pendant son absence, l’entreprise a déployé un nouveau logiciel de gestion des stocks et changé certaines procédures de préparation des commandes. Conformément à L.1225-68, l’employeur organise pour Sophie une session de formation interne sur le nouveau logiciel et les nouvelles méthodes de travail (formation planifiée pendant le temps de travail et prise en charge par l’entreprise) pour lui permettre de reprendre son poste dans de bonnes conditions.
- S’applique uniquement aux salariés réembauchés en vertu de l’article L.1225-67 (réembauche liée à la situation visée par ce texte).
- Le salarié « bénéficie d’un droit » : il peut obtenir une action de formation professionnelle.
- La formation vise notamment à compenser les évolutions techniques ou méthodologiques intervenues pendant l’absence.
- Objectif : faciliter la réintégration professionnelle et assurer l’adaptation des compétences au poste.
- En pratique, l’employeur doit prévoir et permettre l’accès à cette formation (organisation, modalités et prise en charge à prévoir au regard des règles applicables).
- Ce droit peut s’articuler avec les autres dispositifs de formation (plan de formation, CPF, actions de professionnalisation), sans les remplacer.