Code du Travail

Article L1233-34 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l' article L. 1233-30 , de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. L'expert peut être assisté dans les conditions prévues à l' article L. 2315-81 . Le comité social et économique peut également mandater un expert afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l' article L. 1233-24-1 . Le rapport de l'expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise que, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsqu’un même projet de licenciement touche au moins 10 personnes sur une période de 30 jours, le comité social et économique (CSE) peut, dès la première réunion de consultation, décider de faire appel à un expert. L’expertise peut porter sur l’économie et la comptabilité de l’entreprise, mais aussi sur la santé, la sécurité ou les effets du projet sur les conditions de travail. Les règles pratiques (choix de l’expert, déroulement, éventuellement financement, etc.) sont fixées par décret. L’expert peut être assisté selon les règles prévues à l’article L.2315-81. Le CSE peut aussi demander une expertise destinée à aider les organisations syndicales pour la négociation. Le rapport doit être remis au CSE (et aux syndicats, le cas échéant) au moins quinze jours avant la fin du délai de consultation prévu par la procédure de licenciement collectif.

Exemple Concret

Entreprise X (120 salariés) annonce un projet de licenciement de 12 personnes sur 30 jours. Lors de la première réunion de consultation, le CSE, sur proposition de sa commission, décide de mandater un expert-comptable et un expert santé-travail pour évaluer l’impact économique et les risques pour la sécurité et les conditions de travail liés à la réorganisation. L’expert réalise les analyses, demande des pièces à la direction, visite des postes et remet un rapport détaillé. Quinze jours avant la fin du délai de consultation, le rapport est communiqué au CSE et aux syndicats. Le CSE et les syndicats s’appuient sur ce rapport pour poser des questions à la direction, proposer des alternatives et négocier des mesures d’atténuation ou des reclassements.

Points Clés à Retenir
  • Seuil d’application : entreprises d’au moins 50 salariés.
  • Condition de déclenchement : projet portant sur au moins 10 salariés sur une période de 30 jours.
  • Moment : décision possible lors de la première réunion de consultation prévue par la procédure (article L.1233-30).
  • Objet de l’expertise : domaines économique et comptable, santé, sécurité et effets sur les conditions de travail.
  • Décision du CSE : facultative (le CSE « peut » décider) et peut être prise sur proposition de ses commissions.
  • Modalités pratiques : déterminées par décret en Conseil d’État (organisation, calendrier, etc.).
  • Assistance de l’expert : possible dans les conditions de l’article L.2315-81.
  • Expertise pour la négociation : le CSE peut mandater un expert pour aider les organisations syndicales dans la négociation prévue à l’article L.1233-24-1.
  • Remise du rapport : au CSE et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai de consultation visé à L.1233-30.
  • Utilité juridique : le rapport d’expertise alimente la consultation, la négociation et peut servir de base pour contester la réalité ou la justification du projet si nécessaire.
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