L'Explication Prémisse
Si l'entreprise a un comité social et économique central (CSE central), l'employeur doit le consulter — ainsi que les CSE d'établissement concernés — chaque fois que les mesures envisagées dépassent les pouvoirs du chef d'établissement ou touchent plusieurs établissements en même temps. Le CSE central est consulté en premier ; ensuite, les CSE d'établissement tiennent leurs réunions après celles du CSE central, dans les mêmes délais que ceux prévus par l'article L.1233-30. Si l'on prévoit de faire appel à un expert, c'est le CSE central qui procède à sa désignation, selon les conditions et délais prévus au paragraphe 2 de l'article évoqué.
Une entreprise de groupement de sites (siège + 4 usines) projette une réorganisation nationale qui modifie l’organisation de production sur trois usines et impose des décisions financières prises au niveau du siège. Comme ces mesures dépassent les pouvoirs des directeurs d’usine et concernent plusieurs établissements, l’employeur saisit d’abord le CSE central pour présenter le projet. Après la réunion du CSE central, chaque CSE d’établissement des usines concernées tient sa réunion pour donner son avis. Si les élus demandent un expert sur le projet (impact social, critères de reclassement, etc.), c’est le CSE central qui nomme cet expert selon les règles prévues par le texte.
- S’applique uniquement aux entreprises dotées d’un CSE central.
- Obligation de consulter le CSE central et les CSE d’établissement concernés lorsque les mesures dépassent les pouvoirs du chef d’établissement ou portent sur plusieurs établissements.
- Ordre de consultation imposé : réunion du CSE central d’abord, puis celles des CSE d’établissement.
- Les réunions des CSE d’établissement doivent se tenir dans les délais prévus à l’article L.1233-30 (même calendrier que pour la consultation centrale).
- Si une expertise est envisagée, la désignation relève du CSE central et respecte les conditions et délais du paragraphe 2 de l’article L.1233-30.
- Conséquence pratique : l’employeur ne peut contourner cette procédure ; le non-respect des obligations de consultation expose à des contestations et risques juridiques (irrégularité de la procédure).