L'Explication Prémisse
Cet article impose à l'employeur d'informer l'autorité administrative (ex. DREETS) lorsqu'il envisage de licencier au moins dix salariés sur une période de trente jours. Si l'entreprise a des représentants du personnel (CSE), la notification à l'administration ne peut être faite avant le lendemain de la date prévue pour la première réunion d'information-consultation avec ces représentants. La notification doit joindre les éléments relatifs à la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion et, au plus tard à cette même date, préciser si l'employeur a l'intention d'ouvrir une négociation sur les mesures sociales. Le fait d'ouvrir la négociation avant cette date ne peut, à lui seul, être considéré comme une entrave au fonctionnement du CSE.
Une PME de 18 salariés projette de supprimer 12 postes sur un mois. L'employeur convoque le CSE pour une première réunion le 10 juin. Il peut notifier l'administration à partir du 11 juin (le lendemain de la réunion prévue) et doit joindre à la notification la convocation au CSE, l'ordre du jour et la date/lieu de la réunion. Lors de cette notification, il indique également s'il entend engager des négociations (par exemple pour un accord sur des mesures d'accompagnement). Si l'employeur commence à négocier avant le 11 juin, ce seul fait ne vaut pas entrave au CSE.
- Seuil : s'applique à tout projet de licenciement économique portant sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours.
- Obligation de notification : l'employeur doit notifier le projet à l'autorité administrative compétente.
- Calendrier si présence de représentants : lorsque l'entreprise a un CSE, la notification ne peut intervenir avant le lendemain de la date prévue pour la première réunion d'information-consultation prévue par les articles L.1233-29 et L.1233-30.
- Informations à transmettre : la notification doit être accompagnée des renseignements sur la convocation, l'ordre du jour et la tenue de la première réunion avec le CSE.
- Intention de négocier : au plus tard à la date indiquée (le lendemain de la première réunion prévue), l'employeur doit préciser, le cas échéant, s'il entend ouvrir la négociation visée à l'article L.1233-24-1.
- Protection du dialogue social : le seul fait d'engager la négociation avant la date mentionnée ne constitue pas, en soi, une entrave au fonctionnement du CSE.