Code du Travail

Article L1233-57-18 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement exercent les attributions confiées au comité social et économique en application des articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17 , L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 , dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Dans les entreprises qui ont un comité social et économique central (CSE central), les comités sociaux et économiques d’établissement (CSE d’établissement) peuvent exercer, au niveau de leur site, les missions que la loi attribue au CSE pour certains textes (les articles L.1233-57-15 à L.1233-57-17, L.1233-57-19 et L.1233-57-20). Attention : cette compétence locale ne vaut que dans la limite des pouvoirs dont dispose le chef d’établissement — autrement dit, le CSE d’établissement ne peut traiter que des sujets que le directeur/chef d’établissement est habilité à décider ou mettre en œuvre.

Exemple Concret

Exemple concret : une entreprise multisite a un CSE central et plusieurs CSE d’établissement. La direction nationale propose une réorganisation qui entraînera des mesures d’adaptation locales (relocalisations, formations, aménagements d’horaires) sur une usine régionale. Le CSE d’établissement de cette usine est consulté et exerce les attributions prévues par les articles mentionnés (par ex. examen des mesures d’accompagnement locales) pour discuter et proposer des solutions applicables sur son site. En revanche, s’il s’agit d’une décision nationale engageant le budget global de l’entreprise ou la suppression de lignes de produits décidée au siège, ces décisions relèvent du CSE central ; le CSE d’établissement ne peut décider de mesures dépassant les pouvoirs du chef d’établissement (par ex. engager des dépenses que seul le siège peut autoriser).

Points Clés à Retenir
  • S’applique uniquement aux entreprises dotées d’un CSE central et de CSE d’établissement.
  • Les CSE d’établissement peuvent exercer, au niveau local, les attributions prévues par les articles L.1233-57-15 à L.1233-57-17, L.1233-57-19 et L.1233-57-20.
  • La compétence locale est limitée par les pouvoirs du chef d’établissement : le CSE d’établissement n’intervient que sur ce que le dirigeant d’établissement peut décider ou mettre en œuvre.
  • Les attributions visées concernent des prérogatives légales définies par les articles cités (information‑consultation et mesures d’accompagnement/organisation liées aux projets collectifs au niveau de l’établissement).
  • Il faut distinguer clairement les sujets locaux (gestion et mesures applicables au site) des sujets nationaux/entreprise (stratégie, budget central) qui restent du ressort du CSE central.
  • Les accords d’entreprise ou le règlement intérieur peuvent préciser ou aménager la répartition des compétences entre CSE central et CSE d’établissement ; en cas de doute, vérifier l’accord d’organisation des instances.
  • Si un CSE d’établissement dépasse les limites de pouvoir du chef d’établissement, ses décisions ou avis peuvent être contestés ; la coordination entre CSE central et CSE d’établissement est donc essentielle.
  • Pratique : documenter les limites de pouvoir (mandats, délégations, budgets) et assurer des échanges réguliers entre CSE central et CSE d’établissement pour éviter les conflits de compétence.

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