Code du Travail

Article L1233-57-18 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement exercent les attributions confiées au comité social et économique en application des articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17 , L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 , dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Lorsque l'entreprise possède un comité social et économique central (CSEC), les comités sociaux et économiques d'établissement (CSE d'établissement) peuvent exercer, pour leur établissement, les missions prévues par les articles cités du Code du travail ; toutefois ces attributions ne valent que dans la limite des pouvoirs que l'employeur a donnés au chef d'établissement. Autrement dit, les CSE d'établissement peuvent traiter localement les questions qui les concernent si le chef d'établissement a la compétence pour décider ou conduire ces mesures, mais ils ne peuvent empiéter sur des décisions ou compétences réservées au niveau central ou à l'employeur centralisé.

Exemple Concret

Une entreprise nationale a un CSE central et trois usines. La direction nationale décide d'un plan d'adaptation technique qui implique des reclassements et des suppressions de postes localisées. Pour l'usine A, le chef d'établissement a la responsabilité d'organiser la mobilité interne et de proposer des mesures de reclassement. Le CSE d'établissement de l'usine A est donc consulté sur les critères de sélection locaux et les mesures d'accompagnement applicables sur son site. En revanche, les décisions de politique globale du groupe (budget national d'accompagnement, lignes directrices nationales) restent traitées avec le CSE central.

Points Clés à Retenir
  • S'applique uniquement dans les entreprises dotées d'un CSE central : existence concomitante du CSE central et des CSE d'établissement.
  • Les CSE d'établissement exercent les attributions prévues par les articles L.1233-57-15 à L.1233-57-17, L.1233-57-19 et L.1233-57-20 pour leur établissement (consultation/information locales prévues par ces textes).
  • Limite essentielle : ces attributions sont exercées dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement — le CSE d'établissement ne peut agir au‑delà des compétences déléguées au responsable local.
  • Ne peut servir à contourner les compétences du CSE central : les matières relevant de la politique d'entreprise ou des décisions centralisées restent du ressort du CSE central.
  • Nécessité de coordination entre CSE central et CSE d'établissement pour éviter doublons et conflits : clarifier qui consulte sur quoi et transmettre les informations pertinentes entre niveaux.
  • Pratique : l'employeur doit préciser l'étendue des pouvoirs des chefs d'établissement (et, le cas échéant, formaliser la répartition des compétences) afin de savoir quand consulter le CSE d'établissement.
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