L'Explication Prémisse
Cet article interdit aux parties d’inscrire dans le contrat de travail des règles qui détérioreraient les droits minimaux prévus par l’article L.1234-1 : on ne peut pas fixer un préavis plus court que le préavis légal ni exiger une ancienneté plus longue que celle prévue par la loi pour bénéficier du préavis. En pratique, toute clause contractuelle qui réduit la durée minimale du préavis ou qui crée une condition d’ancienneté plus sévère que celle du Code du travail est considérée comme nulle et n’a pas d’effet.
Une entreprise fait signer à ses nouveaux salariés un contrat indiquant « préavis de démission : 1 mois quel que soit l’ancienneté » alors que l’article L.1234-1 prévoit un préavis minimal de 2 mois pour la catégorie concernée ; cette clause est nulle. De même, si le contrat stipule qu’un salarié doit avoir 12 mois d’ancienneté pour bénéficier d’un préavis alors que la loi exige seulement 6 mois, cette condition d’ancienneté excédentaire ne peut pas être opposée au salarié : le salarié bénéficie du préavis légal.
- L’interdiction porte sur deux types de clauses : préavis contractuel plus court que le préavis légal et condition d’ancienneté contractuelle plus stricte que celle prévue par L.1234-1.
- La clause contraire à L.1234-1 est nulle : elle est réputée non écrite et n’a aucun effet juridique.
- La nullité protège le salarié : on applique les dispositions minimales du Code du travail (ou la convention collective plus favorable), sauf si le contrat prévoit des conditions plus favorables au salarié.
- Il s’agit d’une règle d’ordre public social : les parties ne peuvent y déroger défavorablement pour le salarié.
- En cas de litige, le conseil de prud’hommes appliquera le délai et l’ancienneté prévus par la loi (ou la convention applicable) et pourra sanctionner l’employeur qui s’appuie sur une clause nulle.
- Attention : les parties peuvent toutefois prévoir des clauses plus favorables au salarié (préavis plus long, ancienneté moindre) ; rien n’empêche d’améliorer la situation légale.