L'Explication Prémisse
Si le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer de remettre le salarié dans son poste (réintégration) en maintenant tous ses avantages acquis. Si le salarié ou l'employeur refuse cette réintégration, le salarié reçoit une indemnité que le juge fixe obligatoirement à la charge de l'employeur : son montant est encadré par un barème légal qui dépend de l'ancienneté (en années complètes). Pour les petites entreprises (<11 salariés) des minima plus faibles s'appliquent. Le juge peut tenir compte des indemnités déjà versées au moment du départ (à l'exception de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L.1234-9) et la somme peut être cumulée, sous conditions, avec d'autres indemnités prévues par le Code du travail, dans la limite des plafonds prévus par le même article.
Marie travaille depuis 4 ans dans une PME. Le conseil de prud'hommes estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse et propose sa réintégration avec maintien de son ancienneté et de son salaire. L'employeur refuse de la réintégrer. Le juge condamne l'employeur à verser à Marie une indemnité d'éviction calculée selon le barème légal (au moins le minimum prévu pour 4 années d'ancienneté, et au plus le maximum prévu par le tableau), en tenant compte des éventuelles indemnités déjà versées lors du départ (sauf l'indemnité L.1234-9).
- Le juge peut proposer la réintégration du salarié lorsque le licenciement n'est pas réel et sérieux ; la réintégration implique le maintien des avantages acquis.
- Si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge ordonne une indemnité à la charge de l'employeur.
- Le montant de l'indemnité est encadré par un barème légal en fonction de l'ancienneté (années complètes) avec montants minimaux et maximaux.
- Les entreprises de moins de 11 salariés bénéficient de minima dérogatoires (plus faibles).
- Le juge peut tenir compte des indemnités déjà versées lors de la rupture, sauf de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 (indemnité légale de licenciement).
- L'indemnité prévue par cet article peut être cumulée, le cas échéant, avec d'autres indemnités spécifiques (articles L.1235-12, L.1235-13, L.1235-15), dans la limite des plafonds prévus par l'article.
- L'ancienneté prise en compte est exprimée en années complètes (attention aux fractions d'année).
- La fixation précise du montant relève de l'appréciation souveraine du juge, dans les limites du barème légal.