Code du Travail

Article L1235-4 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet au juge, lorsqu’un licenciement est annulé ou sanctionné dans certains cas précis (discrimination, harcèlement, atteinte à la santé ou à la sécurité, représailles pour signalement, etc.), d’ordonner que l’employeur responsable rembourse aux organismes (ex. : Pôle emploi, assurance chômage, l’État ou organismes employeurs) les allocations chômage versées au salarié depuis la date du licenciement jusqu’au jour du jugement. Le remboursement est plafonné à six mois d’indemnités par salarié. Si ces organismes n’ont pas participé au procès ou n’ont pas communiqué les montants versés, le juge peut ordonner le remboursement d’office. Par ailleurs, le directeur général de France Travail (ou son délégataire) peut, après mise en demeure et selon des règles fixées par décret, délivrer une contrainte qui vaut jugement si l’employeur ne s’y oppose pas et permet des mesures d’exécution, y compris l’inscription d’une hypothèque judiciaire.

Exemple Concret

Une salariée licenciée pour un motif qui sera ensuite reconnu comme lié à une discrimination obtient devant le tribunal la nullité de son licenciement. Entre sa mise à pied et la date du jugement, elle a perçu 4 mois d’allocations chômage versées par Pôle emploi. Le juge ordonne à l’employeur fautif de rembourser ces indemnités à Pôle emploi (dans la limite de six mois). Si Pôle emploi n’avait pas participé à l’instance ou n’avait pas fourni le montant, le juge peut quand même ordonner le remboursement. Si l’employeur ne paie pas après mise en demeure, France Travail peut délivrer une contrainte qui, en l’absence d’opposition, produit les effets d’un jugement exécutoire et permet, par exemple, des mesures de saisie ou l’inscription d’une hypothèque judiciaire.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : s’applique aux cas visés par les articles cités (notamment licenciement nul ou sanctionné pour discrimination, harcèlement, rétorsion liée à un signalement, atteinte à la santé/sécurité, etc.).
  • Objet : remboursement par l’employeur aux « organismes intéressés » des allocations chômage versées au salarié, du jour du licenciement au jour du jugement.
  • Plafond : remboursement limité à six mois d’indemnités de chômage par salarié concerné.
  • Ordonnance d’office : le juge peut ordonner le remboursement même si les organismes (ex. Pôle emploi) n’ont pas intervenu ou n’ont pas communiqué les montants.
  • Exécution forcée : le directeur général de France Travail (ou son délégataire), après mise en demeure et selon un décret, peut délivrer une contrainte qui, sans opposition, a les effets d’un jugement et confère le bénéfice d’une hypothèque judiciaire.
  • Voies de contestation : le débiteur peut s’opposer à la contrainte devant la juridiction compétente (ce qui suspend ses effets si l’opposition est recevable).
  • Décret d’application : modalités, délais et conditions d’émission de la contrainte sont précisés par décret en Conseil d’État.

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