Code du Travail

Article L1235-4 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet au juge, lorsque le licenciement est sanctionné comme nul ou contraire à des protections légales (discrimination, harcèlement, dénonciation dactes, protection des représentants du personnel, etc.), d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser aux organismes concernés (ex. l'assurance chômage, l'Etat ou France Travail) les allocations chômage versées au salarié du jour du licenciement jusqu'au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités par salarié. Le juge peut ordonner tout ou partie de ce remboursement. Si les organismes n'ont pas participé à l'instance ou n'ont pas communiqué les sommes versées, le remboursement peut être ordonné d'office. Pour faciliter le recouvrement, le directeur général de France Travail (ou son représentant) peut, après mise en demeure et selon des règles fixées par décret, délivrer une contrainte qui, sans opposition du débiteur, a les effets d'un jugement exécutoire et permet notamment d'obtenir une hypothèque judiciaire.

Exemple Concret

Exemple concret : Claire, salariée, est licenciée en raison d'une plainte pour harcèlement (article visé). Pôle emploi lui verse des allocations pendant la procédure. Le tribunal reconnaît le licenciement nul et condamne l'employeur. Le juge ordonne que l'employeur rembourse à l'organisme ayant payé les allocations les montants versés depuis le licenciement jusqu'au jugement, dans la limite de six mois d'allocations. Si l'employeur refuse de payer et que l'organisme n'a pas obtenu de titre exécutoire, le directeur de France Travail, après mise en demeure, peut délivrer une contrainte ; si l'employeur n'oppose rien devant la juridiction compétente, cette contrainte vaut jugement exécutoire et permet le recouvrement (y compris par hypothèque judiciaire).

Points Clés à Retenir
  • Champ d'application : s'applique aux licenciements sanctionnés par les articles listés (ex. discrimination, harcèlement, dénonciation d'actes, protection des représentants du personnel, etc.).
  • Objet du remboursement : remboursement par l'employeur des allocations chômage versées au salarié du jour du licenciement jusqu'au jour du jugement.
  • Plafond : limité à six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
  • Discrétion du juge : le juge peut ordonner le remboursement total ou partiel des sommes.
  • Remboursement d'office : le juge peut ordonner le remboursement même si les organismes (ex. assurance chômage) ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas communiqué les montants.
  • Organismes bénéficiaires : concerne l'opérateur France Travail, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, l'Etat ou certains employeurs, selon le cas.
  • Moyen de recouvrement : le directeur général de France Travail (ou son délégué), après mise en demeure et selon un décret, peut délivrer une contrainte qui, sans opposition, a les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
  • Voies de défense : le débiteur peut s'opposer à la contrainte devant la juridiction compétente pour contester le montant ou la légitimité du recouvrement.
  • Réglementation d'application : les délais et conditions d'application de la contrainte sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
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