Code du Travail

Article L1235-7-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 , le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 , le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 . Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat. Le livre V du code de justice administrative est applicable."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que tout litige portant sur l’accord collectif lié à un licenciement économique, sur le document préparé par l’employeur, sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), sur la régularité de la procédure collective ou sur les décisions de l’administration relatives à la validation/homologation doit être contesté dans le cadre du même recours que celui visant la décision de validation ou d’homologation. Ces contestations relèvent exclusivement des juridictions administratives : le tribunal administratif en premier ressort. Les délais sont brefs : le recours doit être formé dans les deux mois suivant la notification (pour l’employeur) ou la date à laquelle la décision a été portée à connaissance (pour les syndicats et salariés), et les juridictions administratives sont tenues de statuer rapidement (délai de trois mois pour le tribunal administratif puis, le cas échéant, trois mois pour la cour administrative d’appel, et possibilité de pourvoi au Conseil d’État). Le livre V du code de justice administrative s’applique.

Exemple Concret

Exemple concret : Une PME de 250 salariés élabore un PSE et l’envoie à l’administration pour homologation. L’administration notifie sa décision d’homologation à l’employeur et aux représentants du personnel. Quelques jours après, des salariés estiment que le PSE ne respecte pas les critères d’ordre des licenciements ni les mesures de reclassement. Ils ne peuvent pas saisir directement le conseil de prud’hommes pour contester ces éléments séparément : ils doivent, dans les deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été portée à connaissance, déposer un recours devant le tribunal administratif en attaquant la décision d’homologation et en soulevant dans ce même recours les moyens relatifs au PSE et à la procédure. Le tribunal administratif doit statuer sous trois mois, sinon le dossier peut être porté devant la cour administrative d’appel, puis, éventuellement, devant le Conseil d’État.

Points Clés à Retenir
  • Portée : vise l’accord collectif, le document employeur, le contenu du PSE, les décisions de l’administration et la régularité de la procédure de licenciement collectif.
  • Unité du litige : ces éléments ne peuvent pas faire l’objet d’un recours distinct ; ils doivent être soulevés dans le recours contre la décision de validation ou d’homologation (article L.1233-57-4).
  • Compétence exclusive : compétence, en premier ressort, du tribunal administratif ; exclut tout autre recours administratif ou contentieux (par ex. conseil de prud’hommes pour ces questions).
  • Qui peut agir : employeur, organisations syndicales et salariés peuvent former le recours.
  • Délais de saisine : recours à présenter dans les deux mois — pour l’employeur à compter de la notification de la décision, pour les syndicats et salariés à compter de la date où la décision leur a été portée à connaissance conformément à L.1233-57-4.
  • Délais de jugement : le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si délai expiré sans décision ou en cas d’appel, la cour administrative d’appel statue dans un délai de trois mois ; possibilité de pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
  • Procédure : le livre V du code de justice administrative (règles de procédure administrative contentieuse) est applicable.
  • Conséquence pratique : obligation de regrouper les moyens de contestation dans le recours administratif contre la décision d’homologation/validation ; risque d’irrecevabilité si on saisit des juridictions inadéquates ou si les délais ne sont pas respectés.

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