Code du Travail

Article L1244-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi. Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article concerne les contrats saisonniers (travail lié à une saison ou période répétitive chaque année). Il dit d’abord qu’un contrat saisonnier peut contenir une clause permettant sa reconduction pour la saison suivante. Par ailleurs, une convention collective ou un accord d’entreprise peut obliger l’employeur qui a occupé un salarié en emploi saisonnier à lui proposer, sauf motif réel et sérieux, le même emploi pour la même saison l’année suivante. La convention fixe les modalités : période d’essai éventuelle, délai avant la saison où la proposition doit être faite, et le montant minimal d’une indemnité si l’employeur n’a pas proposé de réemploi. Enfin, pour le calcul de l’ancienneté, les durées des contrats saisonniers successifs dans la même entreprise se cumulent.

Exemple Concret

Exemple : Un hôtel de bord de mer embauche Marie chaque été (1er juin–30 septembre) comme réceptionniste sous contrat saisonnier. La convention collective de la branche prévoit que l’employeur doit proposer la même fonction pour la saison suivante avant le 30 avril, sauf motif réel et sérieux, et qu’à défaut de proposition il versera une indemnité équivalente à une semaine de salaire. L’hôtel a inclus aussi une clause de reconduction dans le contrat de Marie. L’été d’après, l’hôtel lui adresse la proposition en avril ; si Marie l’accepte, un nouveau contrat saisonnier démarre sans rupture. Si l’hôtel n’a pas fait de proposition, il devra verser l’indemnité prévue. Les années où Marie travaille ainsi se cumulent pour constituer son ancienneté dans l’entreprise.

Points Clés à Retenir
  • Les contrats saisonniers peuvent prévoir une clause de reconduction pour la saison suivante (possibilité contractuelle).
  • Une convention ou un accord collectif peut obliger l’employeur à proposer le même emploi pour la saison suivante, sauf motif réel et sérieux (obligation collective, pas automatique hors accord).
  • La convention définit les conditions de cette proposition : délai pour proposer avant le début de la saison, éventuelle période d’essai et montant minimum de l’indemnité si aucune proposition n’est faite.
  • « Sauf motif réel et sérieux » signifie que l’employeur peut refuser ou ne pas proposer pour des raisons objectives et justifiables (ex. impossibilité économique, suppression du poste), mais doit pouvoir les motiver.
  • Si l’employeur ne propose pas de réemploi dans les conditions prévues par la convention, il s’expose à devoir verser l’indemnité minimale prévue.
  • Pour le calcul des droits liés à l’ancienneté (congés, avantages, etc.), les durées successives de contrats saisonniers dans la même entreprise sont cumulées.

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