L'Explication Prémisse
Cet article dit que, dans les secteurs où l’emploi saisonnier est très répandu (les secteurs concernés sont listés par un arrêté ministériel), si aucune règle de branche ou d’entreprise ne prévoit autrement, les contrats saisonniers conclus dans la même entreprise sont considérés comme « successifs » pour l’application de l’article L.1244-2. Autrement dit, même s’il y a des interruptions (périodes sans activité) entre les saisons, les contrats pris sur une ou plusieurs saisons seront rapprochés et soumis aux mêmes règles que des contrats successifs prévues par L.1244-2 (durée, renouvellement, délais, risques de requalification, etc.).
Une agence de voyages située dans une zone touristique embauche chaque hiver la même personne en CDD saisonnier pour la période de décembre à mars depuis trois années consécutives. Il n’existe pas d’accord de branche ni d’accord d’entreprise traitant spécifiquement ce point. En application de L.1244-2-1, ces CDD hivernaux, bien qu’interrompus pendant l’été, seront considérés comme des contrats successifs pour l’application de l’article L.1244-2 : on devra donc vérifier que les règles relatives au nombre maximal de renouvellements, à la durée totale et aux délais de carence prévus par L.1244-2 sont respectées, sous peine de sanctions (par ex. requalification en CDI ou versement d’indemnités).
- Champ d’application: ne concerne que les branches « où l’emploi saisonnier est particulièrement développé » définies par arrêté ministériel.
- Subsidiarité aux accords: s’applique uniquement à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise (les accords écrits priment).
- Effet principal: les contrats saisonniers conclus dans une même entreprise sont réputés successifs pour l’application de l’article L.1244-2, même s’ils sont séparés par des périodes sans activité.
- Portée temporelle: s’applique aux contrats conclus sur une ou plusieurs saisons (donc cumul inter-saisons possible).
- Conséquences juridiques: rapprochement des contrats pour le calcul des durées, renouvellements, délais de carence et risques de requalification ou d’indemnisation prévus par L.1244-2.
- Vigilance employeur: nécessité de vérifier les règles de L.1244-2 (et, le cas échéant, d’adapter les pratiques de recrutement ou de négocier des dispositions conventionnelles).