L'Explication Prémisse
Cet article impose, dans certaines branches (celles visées à l'art. L.1244-2-1) et sauf si la branche ou l'entreprise a déjà des règles conventionnelles, deux obligations pour l'employeur : l'informer le salarié saisonnier, avant la fin de son contrat, des conditions éventuelles de reconduction du contrat, et, lorsque le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans la même entreprise sur deux années consécutives et qu'un emploi saisonnier compatible est disponible, reconnaître au salarié un droit à la reconduction (sauf motif dûment fondé). L'information doit être donnée par un moyen qui apporte une date certaine (par ex. LRAR, remise contre décharge, courriel avec accusé de réception).
Exemple concret : Marie travaille comme réceptionniste d’un hôtel chaque été 2024 et 2025 (mêmes fonctions, mêmes périodes). L’hôtel n’a pas de disposition conventionnelle spécifique. À l’approche de la fin de son contrat en août 2025, l’employeur constate qu’il aura de nouveau besoin d’un réceptionniste pour l’été 2026 (poste compatible avec la qualification de Marie). L’employeur doit alors informer Marie, avant l’échéance de son contrat, qu’elle bénéficie d’un droit à la reconduction pour l’été 2026, en utilisant un moyen donnant date certaine (par exemple un courriel professionnel avec accusé de réception ou une lettre remise contre décharge). Il peut toutefois refuser la reconduction s’il justifie d’un motif dûment fondé (par exemple faute disciplinaire avérée ou impossibilité économique justifiée).
- Champ d’application : uniquement dans les branches visées par l’article L.1244-2-1 et à défaut de règles conventionnelles de branche ou d’entreprise.
- Obligation d’information : l’employeur doit informer le salarié saisonnier, avant l’échéance du contrat, des conditions de reconduction.
- Moyen d’information : l’information doit être donnée par tout moyen conférant une date certaine (LRAR, remise contre décharge, e‑mail professionnel avec accusé de réception, etc.).
- Droit à la reconduction : le salarié qui a effectué au moins deux mêmes saisons dans la même entreprise sur deux années consécutives bénéficie d’un droit à la reconduction si un emploi saisonnier compatible est disponible.
- Compatibilité de l’emploi : le poste à pourvoir doit être compatible avec la qualification du salarié (mêmes fonctions/qualification requise).
- Exception : l’employeur peut s’opposer à la reconduction pour un "motif dûment fondé" ; ce motif doit pouvoir être justifié.
- Information obligatoire dès que les conditions sont réunies : l’employeur doit informer le salarié de ce droit dès qu’il constate que les conditions (2 saisons + poste compatible) sont remplies.
- Priorité des conventions : des stipulations conventionnelles de branche ou d’entreprise peuvent prévoir des règles différentes qui prévalent si elles existent.