L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que les partenaires sociaux au niveau de la branche (via une convention ou un accord de branche qui a été étendu) peuvent prévoir, dans leur texte, des situations où le « délai de carence » prévu par l’article L.1244-3 ne s’applique pas. Autrement dit, au-delà des cas déjà prévus par la loi pour recourir au CDD, la convention de branche étendue peut lister des cas précis (par exemple travaux saisonniers, activités périodiques) où il n’est pas nécessaire d’attendre entre deux CDD successifs.
Une convention collective étendue dans la branche hôtellerie-restauration prévoit que pour les emplois saisonniers (par exemple pour la période estivale dans les hôtels de bord de mer), le délai de carence entre deux CDD courts successifs n’est pas applicable. Grâce à cette clause, un hôtel peut embaucher chaque année la même personne en CDD pour la saison sans être tenu d’appliquer le délai de carence prévu par L.1244-3, dès lors que les conditions définies par la convention de branche sont respectées.
- Seuls une convention ou un accord de branche étendu peuvent prévoir ces exceptions : un accord d’entreprise ou un simple accord non étendu ne suffit pas.
- L’expression “sans préjudice des dispositions de l’article L.1242-1” signifie que cela complète mais ne remet pas en cause les cas légaux autorisant le CDD (les situations déjà prévues par la loi restent applicables).
- La clause de la branche doit préciser clairement les cas concrets où le délai de carence n’est pas exigible (p. ex. emplois saisonniers, activités d’intérim saisonnières, emplois à caractère discontinu définis par la branche).
- En l’absence d’une telle disposition de branche étendue, le délai de carence prévu par L.1244-3 s’applique et doit être respecté entre deux CDD successifs.
- Même si la branche supprime la carence pour certains cas, l’employeur doit rester vigilant : l’usage abusif de CDD successifs peut conduire à la requalification des contrats en CDI par les tribunaux.
- La mesure doit respecter le droit supérieur (code du travail, principes généraux) et les conditions fixées par l’accord de branche étendu ; elle ne permet pas de contourner d’autres règles protectrices des salariés.