L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un salarié intérimaire envoyé sur un chantier de BTP a le droit à une indemnité si le travail s’arrête à cause d’intempéries, mais seulement si les salariés de l’entreprise utilisatrice travaillant sur le même chantier bénéficient eux‑mêmes de cette indemnité. L’indemnité est calculée selon les règles prévues aux articles L.5424‑6 à L.5424‑19, elle est versée par l’agence d’intérim (entreprise de travail temporaire) et le salarié intérimaire n’a pas à remplir de condition d’ancienneté pour en bénéficier.
Exemple concret : Marie, intérimaire arrivée le matin pour une mission sur un chantier de construction, voit son travail interrompu à cause d’un orage. Les ouvriers permanents de l’entreprise utilisatrice perçoivent une indemnité pour la journée d’arrêt. L’agence d’intérim de Marie doit donc lui verser la même indemnité pour la période d’arrêt, même si Marie vient d’arriver et n’a aucune ancienneté dans cette mission.
- Champ d’application : concerne les salariés intérimaires mis à disposition d’entreprises du bâtiment et des travaux publics visées par L.5424‑6.
- Condition d’ouverture du droit : l’arrêt doit être occasionné par des intempéries et les salariés de l’entreprise utilisatrice, employés sur le même chantier, doivent bénéficier de l’indemnité.
- Calcul : le montant et les modalités de calcul sont déterminés par les articles L.5424‑6 à L.5424‑19 (se référer à ces articles pour le détail).
- Paiement : l’indemnité est versée par l’entreprise de travail temporaire (l’agence d’intérim).
- Absence d’ancienneté : aucune condition d’ancienneté ne peut être exigée pour que l’intérimaire perçoive l’indemnité.
- Preuve et application pratique : il convient de pouvoir démontrer l’arrêt pour intempéries et que les salariés de l’entreprise utilisatrice ont perçu l’indemnité (feuilles de paie, consignes de chantier, arrêt des travaux).
- Voies de recours : en cas de refus de l’agence d’intérim, le salarié peut saisir les instances prud’homales pour faire reconnaître son droit.