Code du Travail

Article L1251-37-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l' article L. 1251-37 , le délai de carence n'est pas applicable : 1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; 2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; 3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l' article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; 4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6 ; 5° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ; 6° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu’en l’absence de règle contraire fixée par la convention ou l’accord de branche, le « délai de carence » (le délai minimum que doit parfois respecter l’entreprise avant de reprendre un salarié en mission pour le même poste) ne s’applique pas dans plusieurs situations précises : lorsqu’il s’agit d’assurer le remplacement d’un salarié déjà remplacé, pour des travaux urgents liés à la sécurité, pour des emplois saisonniers ou relevant d’un usage constant du CDD dans certains secteurs, pour le remplacement de certaines personnes visées par la loi, ainsi que lorsqu’un salarié met fin prématurément à son contrat ou refuse son renouvellement. En clair : sauf disposition de branche contraire, l’employeur peut parfois re‑recourir immédiatement à un salarié en mission sans respecter le délai de carence.

Exemple Concret

Exemple en entreprise : Une usine emploie par intérim un opérateur (Paul) pour remplacer un salarié en arrêt maladie. Quelques semaines plus tard, le salarié remplacé a à nouveau un arrêt. À défaut d’accord de branche contraire, l’entreprise peut immédiatement réembaucher Paul pour assurer la nouvelle période d’absence sans attendre le délai de carence. Autre situation concrète : suite à une panne dangereuse d’une machine, l’entreprise fait appel en urgence à un intérimaire pour des travaux de sécurité ; le délai de carence ne bloque pas cette embauche.

Points Clés à Retenir
  • La règle vaut « à défaut » d’une stipulation contraire dans la convention ou l’accord de branche prévus à l’article L.1251-37 : les accords de branche peuvent donc aménager ces situations.
  • Le délai de carence visé est celui qui peut limiter le recours successif à des contrats de mission/CDD pour le même poste ; cet article prévoit des exceptions où ce délai ne s’applique pas.
  • 1° Remplacement : pas de carence lorsque le contrat de mission sert à remplacer un salarié temporairement absent ou avec contrat suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.
  • 2° Urgence de sécurité : pas de carence pour des travaux urgents rendus nécessaires par des mesures de sécurité.
  • 3° Emplois saisonniers et usages sectoriels : pas de carence pour les CDD visant un emploi saisonnier (réf. L.1242-2) ou pour des emplois où, dans certains secteurs définis par décret ou accord, l’usage constant du CDD est reconnu.
  • 4° Remplacement de catégories particulières : pas de carence quand il s’agit de remplacer les personnes listées aux 4° et 5° de l’article L.1251-6 (catégories spécifiquement visées par la loi).
  • 5° Rupture anticipée à l’initiative du salarié : si le salarié met fin au contrat de façon anticipée à son initiative, il n’y a pas de délai de carence pour le remplacement.
  • 6° Refus de renouvellement par le salarié : si le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, le délai de carence ne s’applique pour la durée du contrat non renouvelé.
  • Il reste impératif de respecter les autres règles du droit du travail (durée maximale des missions, règles de renouvellement, rémunération, etc.) et de vérifier l’existence d’accords de branche ou dispositions conventionnelles qui peuvent prévoir des modalités différentes.
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