L'Explication Prémisse
L'article définit l'« entrepreneur de travail à temps partagé » comme la personne physique ou morale dont l'activité principale et exclusive est de mettre à disposition, auprès d'entreprises utilisatrices, du personnel qualifié que ces dernières ne peuvent pas recruter elles‑mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens. Autrement dit, cet entrepreneur embauche des salariés qualifiés et les envoie en mission chez plusieurs petites ou moyennes entreprises qui ont besoin de compétences mais pas la capacité de les recruter en propre ; ces missions peuvent être à temps plein ou à temps partiel. Cette définition vaut indépendamment des règles applicables au travail temporaire (article L.8241-1).
Une société d'expertise comptable de 5 personnes a besoin d'un contrôleur de gestion expérimenté mais ne peut pas se permettre un poste à temps plein. Elle fait appel à un entrepreneur de travail à temps partagé qui emploie un contrôleur. Ce contrôleur est mis à disposition deux jours par semaine chez la petite société et trois jours par semaine chez une autre PME cliente : il reste salarié de l'entrepreneur de travail à temps partagé, qui facture les jours de mission aux entreprises utilisatrices.
- Définition : personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à disposition du personnel qualifié.
- Public visé : entreprises utilisatrices qui, en raison de leur taille ou de leurs moyens, ne peuvent pas recruter ces compétences en propre.
- Nature du personnel : salariés qualifiés mis à disposition pour des missions.
- Durée et temps de travail : missions possibles à temps plein ou à temps partiel.
- Statut distinct : la règle s'applique indépendamment des dispositions relatives au travail temporaire (nonobstant l'article L.8241-1).
- Conséquence pratique : les salariés restent employés par l'entrepreneur de travail à temps partagé et sont affectés en mission chez les entreprises utilisatrices.