L'Explication Prémisse
Cet article garantit que le salarié « mis à disposition » (c’est‑à‑dire employé par une entreprise mais affecté à travailler chez une autre entreprise utilisatrice) ne soit pas rémunéré moins bien qu’un salarié de l’entreprise utilisatrice ayant le même niveau de qualification et exerçant le même poste ou les mêmes fonctions. En pratique, la comparaison se fait poste pour poste et porte sur la rémunération globale liée aux fonctions (salaire de base, primes et avantages liés au poste) afin d’éviter une concurrence salariale défavorable.
La société A met à disposition Julien, technicien maintenance niveau II, chez la société B. Dans la société B, les techniciens maintenance niveau II perçoivent 2 400 € brut mensuels + 100 € de prime d’astreinte. Si la société A ne verse que 2 200 € à Julien, il doit néanmoins percevoir au minimum 2 500 € (2 400 + 100) pendant sa mission chez B : la rémunération globale ne peut être inférieure à celle d’un collègue de qualification et de poste équivalents dans l’entreprise utilisatrice.
- S’applique au salarié « mis à disposition » chez une entreprise utilisatrice.
- Comparaison poste par poste : même niveau de qualification et mêmes fonctions exigés pour la comparaison.
- La rémunération visée est la rémunération globale liée au poste (salaire de base, primes et avantages en nature liés aux fonctions).
- Interdiction de rémunérer le salarié mis à disposition moins qu’un salarié équivalent de l’entreprise utilisatrice.
- L’employeur qui met le salarié à disposition doit veiller à l’égalité de traitement ; à défaut, le salarié peut faire valoir ses droits (inspection du travail, conseil de prud’hommes).
- But : prévenir le « dumping » salarial et garantir l’égalité de traitement entre travailleurs effectuant les mêmes tâches.