L'Explication Prémisse
Cet article précise que certaines formes de sociétés peuvent être considérées juridiquement comme des « groupements d'employeurs ». Il cite d'une part les sociétés coopératives qui exercent, pour le bénéfice exclusif de leurs membres, les activités visées à l'article L.1253-1 (c’est-à-dire la mutualisation ou la mise à disposition de salariés entre membres) ; et d'autre part les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) qui, lorsqu'elles remplissent les conditions d'emploi prévues par le code de la santé publique et qu'elles développent ces mêmes activités au bénéfice total ou partiel de leurs associés, sont aussi assimilées à des groupements d'employeurs. L'application pratique des règles de ce chapitre à ces sociétés est ensuite précisée par un décret en Conseil d'État.
Une coopérative agricole regroupe plusieurs exploitations locales. Elle embauche un agent administratif et un technicien de maintenance qu'elle met à disposition uniquement pour les exploitations membres de la coopérative. Grâce à l'assimilation prévue par l'article L.1253-3, la coopérative est traitée comme un groupement d'employeurs et peut appliquer les règles du chapitre sur la mise à disposition et la mutualisation de salariés. Autre cas : plusieurs médecins créent une SISA qui emploie des infirmiers et une secrétaire commune, et qui met ces salariés à disposition de tout ou partie des associés ; la SISA, si elle respecte les conditions du code de la santé publique, peut également bénéficier du régime prévu pour les groupements d'employeurs (sous réserve des modalités fixées par décret).
- Deux types de sociétés visées : les sociétés coopératives existantes et les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA).
- Pour les coopératives : les activités doivent être développées au bénéfice exclusif de leurs membres.
- Pour les SISA : elles doivent employer des salariés dans les conditions prévues par le code de la santé publique et développer les activités au bénéfice de tout ou partie de leurs associés.
- L'article renvoie à l'article L.1253-1 pour la nature des activités (mutualisation/mise à disposition de salariés entre membres).
- L'application des règles du chapitre à ces sociétés est subordonnée aux conditions précisées par décret en Conseil d'État (détails et modalités d'application).
- Conséquence pratique : ces sociétés peuvent être légalement assimilées à des groupements d'employeurs et ainsi utiliser le régime juridique applicable à la mutualisation ou à la mise à disposition de personnel, dans les limites et conditions fixées par décret.