L'Explication Prémisse
Cet article autorise une exception pour les salariés portés : si leur contrat arrive à terme mais qu'ils ont besoin de temps pour rechercher de nouveaux clients, l'entreprise de portage et le salarié porté peuvent convenir ensemble de décaler la date de fin du contrat. Ce report n'est possible que par accord entre les deux parties et pour une durée maximale de trois mois.
Un consultant en portage voit sa mission se terminer le 30 juin. Pour pouvoir démarcher de nouveaux clients sans rompre immédiatement son statut, il conclut avec la société de portage un accord écrivant que la date de fin du contrat est reportée au 30 septembre. Pendant ces trois mois, il reste lié à la société de portage ; les conditions (rémunération éventuelle, obligations, couverture sociale…) sont précisées dans l’accord entre les parties.
- Dérogation à l’article L.1254-12 : possibilité spécifique pour le portage salarial.
- But limité : permettre au salarié porté de prospecter de nouveaux clients.
- Condition essentielle : accord écrit entre l’entreprise de portage salarial et le salarié porté (pas d’unilatéralité).
- Durée maximale : le report du terme ne peut excéder trois mois.
- Nature du mécanisme : report de la date de fin du contrat (pas création automatique d’un nouveau contrat distinct).
- Conséquence pratique : continuité du lien contractuel et des protections (couverture sociale, obligations réciproques) pendant la période de report.
- Formalisation recommandée : préciser par écrit la durée, les modalités (rémunération éventuelle, obligations, charges) et l’impact sur droits et indemnités.
- Vérifier les incidences : le report peut avoir des conséquences sur les indemnités de fin de mission, l’ouverture des droits au chômage ou sur la convention collective; il est conseillé de clarifier ces effets avant signature.