Code du Travail

Article L1271-16 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1° et au 3° du A de l'article L. 1271-1 rémunérées par les chèques emploi-service universels préfinancés dans les conditions définies à l'article L. 1271-12 sont communiquées à l'organisme ou à l'établissement chargé de leur remboursement à seule fin de contrôle du bon usage de ces titres. Ces communications s'opèrent selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données. Les personnes concernées sont informées de l'existence de ce dispositif de contrôle."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que les informations concernant les personnes payées avec des chèques emploi-service universels (CESU) préfinancés — c’est‑à‑dire les bénéficiaires visés par les dispositions citées — peuvent être transmises à l’organisme qui rembourse ces titres, uniquement pour vérifier qu’ils ont bien été utilisés à la bonne fin. Ces échanges doivent se faire de façon à préserver la confidentialité des données, et les personnes concernées doivent être informées qu’un tel contrôle existe.

Exemple Concret

Une mairie propose à ses agents des CESU préfinancés pour des services à domicile (garde d’enfants, ménage). Lors du remboursement, l’organisme gestionnaire reçoit la liste des bénéficiaires et des montants versés afin de vérifier que les CESU ont été utilisés conformément aux règles. Le service des ressources humaines informe préalablement les agents concernés que leurs données seront communiquées à cet organisme pour contrôle, et l’organisme met en place des canaux sécurisés pour transmettre ces informations.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : concerne les personnes visées au 1° et au 3° du A de l’article L.1271-1 rémunérées par des CESU préfinancés selon L.1271-12.
  • Finalité limitée : les informations ne peuvent être communiquées qu’à la seule fin de contrôler le bon usage des CESU (principe de finalité).
  • Destinataire restreint : seules l’organisme ou l’établissement chargé du remboursement reçoivent ces données.
  • Confidentialité : les communications doivent se faire selon des modalités garantissant la confidentialité des données transmises.
  • Information des personnes : les personnes concernées doivent être informées de l’existence de ce dispositif de contrôle.
  • Lien avec la réglementation de la protection des données : ces transferts s’inscrivent dans un cadre encadré (ex. RGPD), impliquant des mesures de sécurité, limitation de conservation et droits des personnes (information, accès).
  • Respect des conditions prévues à L.1271-12 : le recours aux CESU préfinancés et la transmission des informations doivent respecter les conditions fixées par cet article.
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