L'Explication Prémisse
Cet article dit que les renseignements concernant les personnes payées avec des chèques emploi‑service universels (CESU) préfinancés peuvent être transmis à l'organisme ou à l'établissement qui rembourse ces chèques, mais uniquement pour vérifier que les titres ont bien été utilisés à bon escient. Ces échanges doivent se faire selon des modalités qui garantissent la confidentialité des données, et les personnes concernées doivent être informées de l'existence de ce contrôle.
Une collectivité locale fournit des CESU préfinancés à des familles pour payer des services d'aide à domicile. Lorsqu'une famille demande le remboursement des CESU utilisés, la trésorerie sociale ou l'organisme payeur reçoit des informations (identité de la personne employée, montant, date) afin de vérifier que les CESU correspondent bien à des prestations d'aide à domicile. Ces communications se font via des canaux sécurisés et la collectivité informe au préalable les salariés ou intervenants que ces données pourront être communiquées pour contrôle.
- Les informations relatives aux personnes payées avec des CESU préfinancés peuvent être communiquées à l'organisme chargé du remboursement.
- Finalité limitée : la communication ne peut avoir lieu que pour contrôler le bon usage des titres (principe de finalité).
- Confidentialité exigée : les modalités de transmission doivent garantir la confidentialité et la sécurité des données.
- Information des personnes : les salariés/intervenants concernés doivent être informés de l'existence de ce dispositif de contrôle.
- Limitation d'usage : les données ne doivent pas être utilisées pour d'autres finalités que le contrôle du remboursement.
- Compatibilité avec le droit des données personnelles : ces dispositions s'appliquent en complément des règles de protection des données (RGPD) — droits d'accès, d'information et sécurité.
- Responsabilité de l'organisme payeur : l'organisme recevant les données doit assurer leur protection et ne pas les divulguer sans base légale.