L'Explication Prémisse
Cet article permet au président du conseil de prud’hommes de remédier temporairement à des problèmes de fonctionnement d’une section (par exemple absence de conseillers, charge excessive d’affaires) en demandant, avec l’avis conforme du vice‑président et l’accord des conseillers concernés, qu’ils soient affectés provisoirement à une autre section pour juger ses litiges. Ces affectations durent six mois et peuvent être renouvelées deux fois. Si le président ne prend pas de décision ou si le vice‑président s’y oppose, le premier président de la cour d’appel, saisi par le procureur général, peut constater la difficulté et procéder aux mêmes affectations, toujours avec l’accord des intéressés. Les décisions sont prises par ordonnance et ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.
Imaginons que la section « commerce » du conseil de prud’hommes d’une ville soit temporairement sous‑dimensionnée parce que plusieurs conseillers sont indisponibles (congés longue durée, empêchements). Le président constate un retard important dans le traitement des dossiers et, après avoir obtenu l’avis conforme du vice‑président, propose à deux conseillers de la section « industrie » d’être affectés pour six mois à la section « commerce » afin d’aider à juger les affaires en attente. Les deux conseillers acceptent; l’affectation est prononcée pour six mois et pourra être renouvelée deux fois si la difficulté persiste.
- Condition initiale : doit exister une difficulté provisoire de fonctionnement d’une section du conseil de prud’hommes (ex. absence de conseillers, surcharge de dossiers).
- Acteurs : décision prise par le président du conseil de prud’hommes, mais nécessite l’avis conforme du vice‑président.
- Consentement : l’affectation temporaire ne peut être prononcée qu’avec l’accord des conseillers visés.
- Objet : les conseillers affectés temporairement vont connaître des litiges relevant de la section qui rencontre la difficulté.
- Durée : affectation de six mois, renouvelable deux fois (durée maximale 18 mois si renouvellements successifs).
- Voie de recours alternative : si le président n’agit pas ou si le vice‑président est défavorable, le premier président de la cour d’appel, saisi par requête du procureur général, peut constater la difficulté et procéder aux mêmes affectations.
- Forme de la décision : les affectations en cas de difficultés de fonctionnement sont prises par ordonnance.
- Irrecevabilité d’appel : ces ordonnances sont non susceptibles de recours, ce qui empêche un appel ordinaire contre la décision.