L'Explication Prémisse
Cet article précise qui peut se présenter dans le collège « employeurs » lors des élections du personnel (par exemple pour le CSE). Sont candidats : d’abord les personnes qui emploient un ou plusieurs salariés (chef d’entreprise, employeur), mais aussi, dans certains cas, le conjoint collaborateur (artisans, commerçants, professions libérales, exploitants agricoles) à condition d’être mandaté expressément par l’employeur et si celui-ci ne se porte pas candidat. Sont également assimilés à des employeurs — et peuvent donc être candidats — certains dirigeants (associés en nom collectif, présidents de conseil, directeurs généraux, directeurs, cadres) lorsqu’ils disposent d’une délégation particulière d’autorité établie par écrit. Enfin, les personnes ayant cessé leur activité peuvent être candidates si leur dernière activité relevait des catégories visées. Pour les conjoints collaborateurs, il faut en outre respecter les conditions prévues à l’article L.1441‑7 pour le chef d’entreprise et pour le conjoint mandataire ; la condition d’exercice de deux ans peut être remplacée par une durée équivalente d’appartenance au statut de conjoint collaborateur.
Exemple concret : Mme Dupont tient une boulangerie artisanale et emploie 4 salariés. Elle ne souhaite pas se présenter aux élections du collège employeurs. Son mari, qui est conjoint collaborateur depuis 3 ans et aide quotidiennement à la gestion, peut se porter candidat si Mme Dupont lui donne un mandat exprès (formulé clairement). Avant dépôt de candidature, il faudra vérifier que les conditions de l’article L.1441‑7 sont remplies pour Mme Dupont et pour son mari (en remplaçant la condition de 2 années d’activité par 3 années d’appartenance au statut de conjoint collaborateur). Autre situation : dans une grande entreprise, un directeur d’établissement peut se présenter comme candidat employeur seulement s’il dispose d’une délégation particulière d’autorité établie par écrit le rattachant à la qualité d’employeur pour son service ou son établissement.
- Peuvent être candidats : les personnes employant un ou plusieurs salariés (les employeurs).
- Le conjoint collaborateur (artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs) peut être candidat uniquement s’il reçoit un mandat exprès de la personne employeuse et si cette dernière ne se porte pas candidate.
- Les dirigeants (associés en nom collectif, présidents de conseil, DG, directeurs, cadres) peuvent être assimilés à un employeur et candidats si une délégation particulière d’autorité leur a été donnée par écrit.
- Les personnes ayant cessé toute activité peuvent rester candidates si leur dernière activité relevait des catégories visées aux 1° ou 3°.
- Pour les conjoints collaborateurs, les conditions de l’article L.1441‑7 doivent être remplies à la fois pour le chef d’entreprise mandant et pour le conjoint mandataire.
- La condition spécifique d’« exercice d’une activité professionnelle de deux ans » prévue à L.1441‑7 est, pour le conjoint collaborateur, remplacée par une durée équivalente d’appartenance au statut de conjoint collaborateur, appréciée à l’ouverture du dépôt des candidatures.
- Le mandat doit être exprès pour le conjoint collaborateur et la délégation d’autorité doit être établie par écrit pour assimiler un cadre ou dirigeant à un employeur.