Code du Travail

Article L1441-12 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Peuvent être candidats dans le collège des employeurs : 1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés ; 2° Le cas échéant, sur mandat exprès de ces personnes et si elles ne sont pas elles-mêmes candidates, les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce pour les artisans, commerçants et professionnels libéraux et à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime pour les agriculteurs ; 3° Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, ainsi que les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur ; 4° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité et dont la dernière activité professionnelle relevait des catégories mentionnées au 1° ou au 3°. Pour les personnes mentionnées au 2°, les conditions prévues à l'article L. 1441-7 doivent être remplies en la personne de l'artisan, du commerçant, du professionnel libéral ou du chef d'exploitation ou de l'entreprise agricole mandant, et en celle de son conjoint collaborateur mandataire. Pour ce dernier, il est toutefois substitué à la condition d'exercice d'une activité professionnelle de deux ans dans les dix ans précédant la candidature, mentionnée audit article, une durée équivalente d'appartenance au statut de conjoint collaborateur, appréciée à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article définit qui peut se présenter comme candidat dans le « collège des employeurs » lors des élections du personnel (par exemple pour le CSE). Sont éligibles : les personnes qui emploient un ou plusieurs salariés (pour leur compte ou pour le compte d'autrui), certains conjoints collaborateurs mais seulement sur mandat exprès du chef d'entreprise et si ce dernier ne se présente pas, certains dirigeants ou cadres auxquels a été remise par écrit une délégation particulière d'autorité les assimilant à un employeur, et enfin des personnes ayant cessé leur activité si leur dernière activité correspondait à ces catégories. Pour les conjoints collaborateurs, il faut en outre remplir les conditions prévues à l'article L.1441-7 pour le chef d'entreprise et pour le conjoint ; la condition d'ancienneté d'activité prévue à L.1441-7 peut être remplacée, pour le conjoint collaborateur, par une durée équivalente d'appartenance au statut de conjoint collaborateur évaluée à l'ouverture du dépôt des candidatures.

Exemple Concret

Exemple concret : Alice tient une petite boulangerie (artisane) et emploie deux salariés. Elle décide de ne pas se porter candidate au collège des employeurs. Elle donne un mandat exprès et écrit à son conjoint, qui est conjoint collaborateur depuis trois ans, pour qu'il se présente à sa place : le conjoint peut être candidat si, avec Alice, il remplit les conditions d'éligibilité (référencées à L.1441-7) et si la durée d'appartenance au statut de conjoint collaborateur remplace l'exigence d'ancienneté d'activité. Par ailleurs, la société voisine a nommé par écrit la directrice d'usine, qui a une délégation écrite sur tout l'établissement ; cette directrice peut aussi se présenter dans le collège des employeurs en tant que personne assimilée à un employeur. Enfin, Pierre, qui a cessé son activité de commerçant l'an dernier, peut également se porter candidat si sa dernière activité le rattachait aux catégories visées.

Points Clés à Retenir
  • Sont candidats : employeurs (qui emploient un ou plusieurs salariés) « pour leur compte ou pour le compte d'autrui ».
  • Le conjoint collaborateur (artisans, commerçants, professionnels libéraux, agriculteurs) peut être candidat uniquement sur mandat exprès du chef d'entreprise et si ce dernier ne se présente pas.
  • Le mandat au profit du conjoint collaborateur doit être exprès (clair) ; il faut aussi que les conditions d'éligibilité de l'article L.1441-7 soient remplies à la fois pour le mandant et le mandataire.
  • Les présidents de conseils d'administration, directeurs généraux, directeurs, associés en nom collectif et les cadres dotés d'une délégation particulière d'autorité écrite peuvent être assimilés à un employeur et se porter candidats.
  • La délégation pour assimiler un cadre à l'employeur doit être établie par écrit et porter sur un service, un département ou un établissement.
  • Les personnes ayant cessé toute activité peuvent être candidates si leur dernière activité professionnelle relevait des catégories visées au 1° ou au 3°.
  • Pour le conjoint collaborateur, la condition d'exercice d'une activité professionnelle (2 ans dans les 10 ans selon L.1441-7) est remplacée par une durée équivalente d'appartenance au statut de conjoint collaborateur, appréciée à l'ouverture du dépôt des candidatures.
  • Références spécifiques : articles cités pour le statut du conjoint collaborateur (L.121-4 du code de commerce pour artisans/commerçants/prof. lib. ; L.321-5 du code rural pour agriculteurs) et renvoi aux conditions générales d'éligibilité de L.1441-7.
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