L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, lorsque survient la situation prévue à l’article L.1441‑25 (c’est‑à‑dire le cas nécessitant une nomination prévue par cette disposition), les conseillers prud’homaux qui doivent être remplacés ou nommés le seront d’un commun accord par deux ministres : le garde des sceaux (ministre de la Justice) et le ministre chargé du travail. La nomination se fait pour chaque conseil de prud’hommes, par collège et par section, et seulement pour la durée qui reste à courir du mandat en cours. Les candidats sont proposés par les organisations syndicales et professionnelles, selon les règles détaillées dans la même section du Code du travail.
Exemple concret : dans un conseil de prud’hommes départemental, un conseiller siégeant au collège employeurs décède alors qu’il reste deux ans de mandat. Conformément à L.1441‑26 (et aux modalités précisées dans la section concernée), les organisations professionnelles représentatives présentent des noms pour remplacer ce conseiller. Le garde des sceaux et le ministre du Travail procèdent conjointement à la nomination du remplaçant, qui exercera uniquement les deux années restantes du mandat, et siégera dans la même section et le même collège que son prédécesseur.
- La nomination s’applique au cas prévu à l’article L.1441‑25 (remplacement/nomination exceptionnelle).
- Les conseillers sont nommés conjointement par le garde des sceaux (ministre de la Justice) et le ministre chargé du Travail.
- La nomination est effectuée par conseil de prud’hommes, collège et section (respect de la répartition interne).
- La durée du mandat du conseiller nommé correspond uniquement au mandat restant à courir (remplacement jusqu’à la fin du mandat initial).
- Les candidats sont proposés par les organisations syndicales et professionnelles (représentativité des listes).
- Les modalités pratiques (procédure, délais, conditions) sont précisées dans la même section du Code du travail et doivent être consultées pour l’application concrète.