L'Explication Prémisse
Cet article explique ce qui se passe quand la conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation échoue : ce bureau peut, comme simple acte d’organisation de la juridiction, orienter l’affaire vers la formation de jugement la plus adaptée. Pour les litiges portant sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire, il peut, avec l’accord des parties, renvoyer l’affaire devant une formation restreinte qui devra statuer rapidement (trois mois). À défaut ou si les parties le demandent — ou si la nature du litige l’impose — l’affaire est renvoyée devant la formation de jugement « normale » présidée par le juge compétent. La formation saisie examine alors l’ensemble des demandes, y compris les demandes nouvelles ou reconventionnelles.
Exemple concret : Marie conteste son licenciement pour faute et saisit le bureau de conciliation et d’orientation. La conciliation échoue. Avec l’accord de Marie et de son employeur, le bureau renvoie le dossier devant la formation restreinte du bureau de jugement afin d’obtenir une décision rapide ; cette formation doit rendre sa décision dans les trois mois. Si l’une des parties refuse la formation restreinte ou si le dossier nécessite un examen plus approfondi, le bureau renverra le litige devant la formation de jugement ordinaire présidée par le juge, qui pourra alors connaître de toutes les demandes et des contre‑demandes présentées.
- Intervention du bureau de conciliation et d’orientation : il peut administrativement orienter le dossier après échec de la conciliation.
- Accord requis pour la formation restreinte : pour les litiges de licenciement ou de résiliation judiciaire, l’envoi devant la formation restreinte n’est possible qu’avec l’accord des parties.
- Délai contraint pour la formation restreinte : la formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois.
- Possibilité d’envoi à la formation ordinaire : si les parties le demandent ou si la nature du litige l’exige, le dossier peut être renvoyé devant la formation de jugement ordinaire présidée par le juge compétent.
- Effet sur le déroulement du contentieux : la mesure est une simple organisation judiciaire (mesure d’administration judiciaire), elle n’est pas une décision sur le fond.
- Connaissance de l’ensemble des demandes : la formation de jugement saisie connaît toutes les demandes des parties, y compris demandes additionnelles ou reconventionnelles.
- Solution de repli : à défaut d’accord pour la formation restreinte et sans demande contraire des parties, l’affaire est renvoyée devant la formation prévue à l’article L.1423-12.
- Exclusion technique : l’article précise qu’une disposition particulière (L.1454-4) n’est pas applicable dans cette procédure, ce qui relève d’une précision procédurale importante pour l’orientation du dossier.