L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, pour appliquer cette partie du Code du travail en Guyane et en Martinique, il faut remplacer les autorités métropolitaines habituelles par les autorités locales appropriées : les pouvoirs du préfet sont exercés par le représentant de l’État dans la collectivité, et ceux qui incombent au conseil départemental ou régional (ou à leurs présidents) sont exercés par l’Assemblée de Guyane ou l’Assemblée de Martinique (ou par le président du conseil exécutif de Martinique / le président de l’assemblée selon le cas). De même, toute référence au « département » ou à la « région » doit être lue comme référence à la Guyane ou à la Martinique, sauf disposition spécifique contraire.
Une entreprise de Martinique demande une subvention régionale pour la formation de ses salariés. Dans le droit commun métropolitain, cette subvention serait instruite et décidée par le conseil régional. En Martinique, et sauf disposition particulière contraire, la demande doit être adressée et instruite par l’Assemblée de Martinique ou par le président du conseil exécutif de Martinique (selon le cas). Autre illustration : si la loi prévoit qu’une décision doit être prise par le préfet (par ex. une mesure administrative liée à l’application d’une norme du travail), c’est le représentant de l’État dans la collectivité territoriale qui prendra la décision en Guyane ou en Martinique.
- Champ d’application : concerne l’application de « la présente partie » du Code du travail en Guyane et en Martinique.
- Principe de substitution : les compétences attribuées au préfet sont exercées par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
- Substitution des conseils : les attributions du conseil départemental, du conseil régional ou de leurs présidents sont exercées par l’Assemblée de Guyane ou par l’Assemblée de Martinique, ou par le président du conseil exécutif de Martinique (et, dans le cas prévu par l’article L.7223-5, par le président de l’Assemblée de Martinique).
- Remplacement des références territoriales : toute mention au département/region (ou d’outre-mer) se lit comme référence à la Guyane ou à la Martinique.
- Règle subsidiaire : ces substitutions s’appliquent sauf mention spécifique contraire dans d’autres textes.
- Conséquences pratiques : qui instruit les dossiers, qui signe les décisions administratives, qui gère les fonds ou conclut des conventions dépendra des autorités locales mentionnées ici.
- Vérifier les exceptions : il faut toujours contrôler si un texte prévoit une règle spécifique différente pour l’une ou l’autre des collectivités (notamment l’article L.7223-5 pour la Martinique).
- Portée limitée : la règle vaut uniquement pour la Guyane et la Martinique, pas pour les autres collectivités d’outre‑mer.