Code du Travail

Article L1524-10 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Pour son application à Mayotte, l'article L. 1237-5-1 est ainsi rédigé : “ Art. L. 1237-5-1.-Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ne peut être signé ou étendu. ”"

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit, pour Mayotte, qu’un accord collectif (ou une convention) ne peut prévoir qu’un salarié soit mis à la retraite d’office à un âge inférieur à celui fixé par le texte local de référence (le second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n°2002‑411). Autrement dit, les partenaires sociaux ne peuvent pas, par accord, instaurer une mise à la retraite obligatoire plus précoce que le seuil légal applicable à Mayotte : toute disposition collective qui le ferait ne peut être signée ni étendue sur le territoire.

Exemple Concret

Une entreprise située à Mayotte veut conclure un accord d’entreprise prévoyant qu’à partir de 62 ans les salariés seront automatiquement mis à la retraite. Si le second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n°2002‑411 fixe l’âge légal de mise à la retraite d’office à 65 ans, l’accord proposant 62 ans ne peut pas être signé ni étendu à Mayotte. L’employeur devra soit respecter l’âge légal fixé par l’ordonnance, soit négocier d’autres mesures (départs volontaires, dispositifs d’accompagnement, requalification des postes). Si un tel accord était malgré tout signé, les salariés ou les autorités peuvent le contester et faire déclarer sa non‑application.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application territorial : disposition spécifique à Mayotte.
  • Objet : concerne la mise à la retraite d’office (retraite imposée par l’employeur).
  • Interdiction : pas d’accord collectif ni de convention prévoyant une mise à la retraite d’office à un âge inférieur à celui fixé par le second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n°2002‑411.
  • Effet : ces accords ne peuvent ni être signés ni être étendus à Mayotte (ils sont donc privés d’effet sur le territoire).
  • Protection des salariés : empêche les partenaires sociaux de réduire par accord le seuil légal minimal de mise à la retraite d’office.
  • Ne concerne pas le départ volontaire : rien n’empêche un salarié de partir à la retraite de son propre gré avant cet âge s’il le souhaite et si les conditions légales sont réunies.
  • Conséquences pratiques : un accord illégal peut être contesté devant les juridictions/autorités et déclaré inapplicable pour Mayotte.
  • Attention aux accords étendus : un accord conclu ailleurs puis étendu à Mayotte ne peut contenir une clause contraire au seuil fixé par l’ordonnance.

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