L'Explication Prémisse
Cet article précise qu'à Mayotte, lorsqu'on applique le premier alinéa de l'article L.1225-61 du Code du travail, il faut comprendre certaines notions non pas au sens de l'article L.513-1 du Code de la sécurité sociale (référence nationale), mais au sens du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n°2002-149 du 7 février 2002 (référence propre à Mayotte). Autrement dit : pour les situations visées par L.1225-61 sur le territoire de Mayotte, on utilise la définition donnée par l'ordonnance locale et non celle du régime général métropolitain.
Une salariée basée à Mamoudzou demande l'application d'un droit prévu au premier alinéa de L.1225-61 (lié à la parentalité). Pour vérifier son éligibilité, le service RH ne doit pas se référer à la définition prévue à l'article L.513-1 du Code de la sécurité sociale (règle nationale), mais consulter le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n°2002-149. Concrètement, l'entreprise demandera les justificatifs exigés par l'ordonnance (attestation locale, décision administrative ou tout document prévu par l'ordonnance) et appliquera la règle telle que définie pour Mayotte avant d'accorder le congé ou l'avantage correspondant.
- Adaptation territoriale : l'article opère une substitution de référence juridique spécifiquement pour la collectivité de Mayotte.
- Remplacement de référence : « au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale » est remplacé par la référence au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n°2002-149 du 7 février 2002.
- Champ d'application : cette substitution ne concerne que l'application, à Mayotte, du premier alinéa de l'article L.1225-61 du Code du travail.
- Conséquence pratique : pour apprécier les conditions ou la qualité visées par L.1225-61 (ex. critères d'éligibilité), il faut se référer à la définition fournie par l'ordonnance locale et non au régime général métropolitain.
- Obligation pour l'employeur : vérifier les justificatifs conformes à l'ordonnance de Mayotte et documenter la décision (attestations, pièces justificatives locales).
- En cas de doute ou de litige : se référer au texte de l'ordonnance n°2002-149 (art.6, 1er alinéa) et, si besoin, consulter un conseiller spécialisé en droit du travail ou l'administration locale compétente.