Code du Travail

Article L1524-6 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1225-62 : a) Les mots : “ au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ; b) Les mots : “ et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code ” sont remplacés par les mots : “ et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 5 de la même ordonnance ” ; c) Les mots : “ celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ définie dans un certificat médical, établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ”."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article adapte l’application, à la collectivité de Mayotte, d’un dispositif prévu au niveau national (l’article L.1225-62 du Code du travail) en remplaçant certaines références au Code de la sécurité sociale par des références à des dispositions spécifiques à Mayotte (l’ordonnance n°2002-149) et en prévoyant que le certificat médical devra être établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Concrètement, pour les situations visées par L.1225-62 dans Mayotte, on doit se référer aux définitions et conditions prévues par l’ordonnance locale et accepter un certificat médical conforme au décret applicable à Mayotte.

Exemple Concret

Une salariée travaillant à Mamoudzou doit bénéficier d’un congé ou d’une prestation prévue par l’article L.1225-62. Le service RH ne doit pas appliquer directement les définitions du Code de la sécurité sociale métropolitain : il vérifie si la situation correspond aux critères définis au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n°2002-149 (pour l’assimilation au régime de prestations familiales de Mayotte) et aux conditions du premier alinéa de l’article 5 de la même ordonnance. Si un certificat médical est exigé, l’entreprise accepte celui qui est établi selon les modalités prévues par le décret en Conseil d’État applicable à Mayotte.

Points Clés à Retenir
  • Cet article adapte l’application de l’article L.1225-62 du Code du travail pour Mayotte.
  • Remplacement des références nationales : • alinéa a) : la référence à l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale est remplacée par le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n°2002-149 (extension/généralisation des prestations familiales à Mayotte). • alinéa b) : la référence à l’article L.512-3 du Code de la sécurité sociale est remplacée par le premier alinéa de l’article 5 de la même ordonnance (conditions d’ouverture de droits). • alinéa c) : la référence au certificat médical prévu par l’article L.544-2 du Code de la sécurité sociale est remplacée par une référence à un certificat médical établi selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
  • Conséquence pratique : pour évaluer l’éligibilité et la validité des pièces (notamment le certificat médical) en matière de congés ou prestations visés par L.1225-62, les employeurs et organismes à Mayotte doivent se référer aux textes et définitions spécifiques à Mayotte, et non aux références métropolitaines du Code de la sécurité sociale.
  • Modalités du certificat : le certificat médical applicable à Mayotte doit respecter les formes et règles fixées par décret en Conseil d’État ; l’employeur ne peut exiger d’autres modalités contraires.
  • Portée : il s’agit d’une adaptation territoriale — les droits substantiels ne sont pas modifiés par ce seul article, mais leur appréciation repose sur les textes locaux ; il faut consulter l’ordonnance n°2002-149 et le décret concerné pour connaître précisément les critères et formalités.
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