L'Explication Prémisse
Cet article impose au Gouvernement, pour tout projet de loi ou de texte réglementaire relevant du champ du droit du travail (tel que défini à l’article L.1), de transmettre ces projets à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle. La transmission se fait après avoir pris en compte les résultats des procédures de concertation et de négociation menées avec les partenaires sociaux, et selon les modalités prévues à l’article L.2271-1. Il s’agit d’une obligation procédurale destinée à garantir que l’avis des organisations représentatives a été recueilli et pris en compte avant l’adoption du texte.
Supposons que le Gouvernement prépare un décret réformant la formation professionnelle (financement, prise en charge des actions). Il organise d’abord des réunions de concertation avec organisations patronales et syndicales et tient éventuellement des négociations. Une fois ces échanges achevés, le projet de décret, accompagné d’un compte rendu des positions exprimées, est transmis à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle. La Commission rend un avis consultatif; le Gouvernement peut ensuite tenir compte de cet avis avant de signer et de publier le décret. Si le Gouvernement n’avait pas transmis le projet à la Commission, les syndicats pourraient contester la procédure et demander l’annulation du texte pour vice de procédure.
- Champ d’application : concerne les projets législatifs et réglementaires relevant du champ défini à l’article L.1 (droit du travail, emploi, formation professionnelle).
- Obligation de transmission : le Gouvernement doit soumettre les projets à la Commission nationale mentionnée.
- Prise en compte préalable : la transmission intervient au vu des résultats des procédures de concertation et de négociation menées avec les partenaires sociaux.
- Référence procédurale : les modalités pratiques (délai, documents à fournir, publicité) sont fixées par l’article L.2271-1.
- Nature de l’intervention : la Commission donne un avis consultatif permettant d’éclairer la décision publique et d’assurer la transparence vis‑à‑vis des partenaires sociaux.
- Conséquences d’un manquement : le non-respect de cette procédure peut constituer un vice de forme susceptible d’engendrer un recours contentieux et, le cas échéant, l’annulation du texte contesté.
- Limites : cette disposition organise une étape de consultation nationale; elle ne remplace pas les obligations de négociation au niveau des entreprises ou branches lorsque celles-ci existent.