Code du Travail

Article L2122-4 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés. Si le périmètre des entreprises ou établissements compris dans le champ d'un accord de groupe est identique à celui d'un accord conclu au cours du cycle électoral précédant l'engagement des négociations, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements soit pour le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à la même date, soit lors des dernières élections intervenues au cours du cycle précédant le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à des dates différentes. Dans le cas contraire, la représentativité est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections organisées dans les entreprises ou établissements compris dans le périmètre de l'accord."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Quand un accord porte sur plusieurs sociétés d’un même groupe, on détermine quelles organisations syndicales sont « représentatives » au niveau du groupe en additionnant les suffrages (votes) obtenus par ces syndicats dans chacune des entreprises ou établissements concernés, en appliquant les mêmes règles que pour la représentativité au niveau de l’entreprise (articles L.2122‑1 à L.2122‑3). Si le périmètre de l’accord de groupe est strictement identique au périmètre d’un accord précédent conclu pendant le cycle électoral précédent, on peut utiliser les résultats des mêmes élections : soit ceux du cycle en cours si toutes les entreprises ont voté à la même date, soit les résultats des dernières élections du cycle précédent lorsqu’il y a eu des dates différentes. Si le périmètre diffère, on retient les résultats des dernières élections effectivement organisées dans les entreprises/établissements qui font partie du périmètre de l’accord.

Exemple Concret

Groupe X comprend 3 filiales (A, B, C) ; on veut négocier un accord de groupe couvrant A, B et C. Pour savoir si le syndicat S est représentatif au niveau du groupe, on additionne les suffrages qu’il a obtenus dans A, B et C lors des dernières élections professionnelles organisées dans ces entités. Exemple chiffré : A = 120 voix totales (S obtient 30), B = 200 voix (S obtient 60), C = 180 voix (S obtient 50). Total des suffrages possibles = 500 ; total des voix pour S = 140. La représentativité de S au niveau du groupe s’apprécie sur la base de ces 140 voix additionnées (soit 28 % des suffrages dans cet exemple), en appliquant par ailleurs les critères prévus aux articles L.2122‑1 à L.2122‑3.

Points Clés à Retenir
  • La représentativité de syndicats pour un accord de groupe se calcule par addition des suffrages obtenus dans chacune des entreprises/établissements comprises dans le périmètre de l’accord.
  • On applique les mêmes règles que pour la représentativité au niveau de l’entreprise (articles L.2122‑1 à L.2122‑3).
  • Si le périmètre de l’accord de groupe est strictement identique à celui d’un accord conclu au cours du cycle électoral précédent, on peut retenir les suffrages relatifs à ce cycle : – si toutes les entreprises ont voté à la même date, on prend les résultats du cycle en cours ; – si les dates diffèrent, on prend les dernières élections intervenues au cours du cycle précédant le cycle en cours.
  • Si le périmètre diffère ou s’il n’existe pas d’accord antérieur avec le même périmètre, la représentativité se détermine à partir des dernières élections organisées dans les entreprises/établissements compris dans le périmètre actuel.
  • La règle a des conséquences pratiques : elle détermine quelles organisations peuvent engager ou signer un accord de groupe et affecte la légitimité des signatures/validations des accords collectifs au niveau du groupe.

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