Code du Travail

Article L2135-10 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I. ― Les ressources du fonds paritaire sont constituées par : 1° Une subvention de l'association paritaire gestionnaire du fonds mentionnée à l'article L. 2135-15 , dans la limite de la contribution mentionnée à l'article L. 2135-15-1 que l'association perçoit ; 2° Le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse le cadre d'une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l'accord mentionné au 1° ou, à défaut d'accord ou de son agrément, par décret ; 3° Une subvention de l'Etat ; 4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu. II. ― (Abrogé) ; III. ― L'accord mentionné au 4° du I du présent article peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime , afin de confier aux organismes mentionnés au II de l'article L. 2135-15-1 le recouvrement de la contribution mentionné au 4° du I. Cette contribution est alors versée à l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l' article L. 2135-9 du présent code , qui en assure la répartition entre les branches affectataires. La convention prévue au premier alinéa du présent III respecte les conditions suivantes : 1° Elle prévoit : a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ; b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ; c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l' article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale , un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ; d) Un délai de préavis lorsque l'une des parties envisage de dénoncer l'accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois. Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles L. 2261-32 à L. 2261-34 ; 2° La contribution faisant l'objet de la convention est : a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu'en fonction de seuils d'effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d'identification de la branche déclarés par l'employeur ; b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ; c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ; d) Recouvrée à compter du début de l'année civile suivant une période d'au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026. Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent III est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail. La liste des informations relatives aux entreprises redevables communiquées à l'association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement est fixée par décret. Une convention entre l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L. 2135-9 et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 prévoit les modalités de communication des données relatives aux entreprises redevables de la contribution mentionnée au 4° du I du présent article."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article décrit d’où proviennent les ressources d’un « fonds paritaire » (un fonds géré paritairement par les employeurs et les syndicats) et comment on peut organiser la collecte d’une contribution destinée à alimenter ce fonds. Les ressources peuvent venir de subventions de l’association gestionnaire, de participations d’organismes nationaux, d’une subvention de l’État ou d’autres sources prévues par la loi ou des accords. Il prévoit aussi les règles permettant, via un accord, de mandater des organismes de recouvrement (par ex. organismes de sécurité sociale) pour collecter une contribution assise sur les revenus d’activité, avec des conditions précises (durée minimale de la convention, niveau de frais, modalités de prélèvement et de communication des données). Enfin, le recouvrement ne peut commencer qu’après un délai fixé et pas avant le 1er janvier 2026.

Exemple Concret

Exemple concret : La branche « propreté » décide de financer un fonds paritaire pour la formation et la sécurité. L’association gestionnaire apporte une subvention initiale. Les partenaires sociaux de la branche concluent une convention avec l’URSSAF pour collecter une contribution équivalente à 0,05 % des salaires déclarés. La convention précise une durée de mise en œuvre de 8 ans, un montant minimal de collecte, et que les frais de recouvrement remboursent les coûts réels de l’URSSAF. Chaque mois, l’entreprise X (50 salariés) déclare les salaires habituels : l’URSSAF prélève la contribution mensuellement puis reverse la somme à l’association gestionnaire, qui répartit ensuite les montants entre les branches concernées selon les règles convenues.

Points Clés à Retenir
  • Les ressources du fonds paritaire : subvention de l’association gestionnaire, participation éventuelle d’organismes nationaux, subvention de l’État et autres ressources prévues par la loi ou par accord.
  • La liste des organismes pouvant participer est fixée par l’accord de partenaires sociaux ou, à défaut, par décret.
  • L’accord peut mandater des organismes de recouvrement (ex. organismes de sécurité sociale) pour collecter une contribution destinée au fonds.
  • La convention de collecte doit fixer un montant minimal de collecte, durer au moins huit ans et prévoir les frais réels de mise en œuvre ; des majorations de frais peuvent s’appliquer si la convention est dénoncée prématurément.
  • Un délai de préavis de dénonciation est exigé : au moins la moitié de la durée restante ou 12 mois (la valeur la plus élevée s’applique).
  • Exceptions : certaines règles (durée, frais) peuvent être adaptées si la branche est en procédure de restructuration des branches professionnelles.
  • Assiette de la contribution : les revenus d’activité pris en compte pour l’assiette de la sécurité sociale ; taux proportionnel, modulable uniquement selon seuils d’effectifs ou éléments d’identification de la branche.
  • Caractère mensuel : la contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement.
  • Recouvrement et garanties : la contribution est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions applicables aux cotisations et contributions de sécurité sociale.
  • Calendrier : le recouvrement débute à compter du début de l’année civile suivant un délai d’au moins six mois après la signature de la convention, et ne peut intervenir avant le 1er janvier 2026.
  • Le modèle de convention et la liste des informations à communiquer aux gestionnaires du fonds sont fixés par arrêté ou décret ; une convention organise l’échange des données entre l’association gestionnaire et l’institution visée à l’article L.6123-5.

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