L'Explication Prémisse
Cet article précise qui peut recevoir les crédits du fonds paritaire pour financer les missions prévues à l’article L.2135-11 (par exemple : actions d’information, formation ou appui liées à la représentation collective et à la négociation). Concrètement, ce sont principalement des organisations syndicales et d’employeurs représentatives (nationales, interprofessionnelles, territoriales ou de branche), ainsi que certains employeurs et associations désignées par accord de branche, qui peuvent bénéficier de ces crédits sous réserve des conditions de représentativité ou des statuts prévus par la loi.
Dans une entreprise de 200 salariés, l’employeur accepte que deux salariés délégués syndicaux participent à des négociations interprofessionnelles pendant leur temps de travail et maintient leur rémunération. L’employeur peut obtenir des crédits du fonds paritaire pour couvrir ces salaires (cotisations sociales comprises) au titre de la mission visée au 1° de L.2135-11. Par ailleurs, une organisation syndicale nationale ayant obtenu plus de 3 % des voix aux élections pourra recevoir des fonds pour organiser des sessions de formation syndicale (mission du 2° ou 3° selon le cas).
- Les bénéficiaires sont les organisations représentatives d’employeurs et de salariés (nationales, interprofessionnelles, territoriales, de branche) et certaines associations désignées par accord de branche.
- Paragraphe 1° : inclut aussi les organisations territoriales, les organisations de branche et, dans le secteur cinéma/audiovisuel/spectacle, des organisations sectorielles ; couvre aussi les employeurs ayant maintenu la rémunération des salariés participant aux négociations (article L.2232-8).
- Paragraphe 2° : les organisations bénéficiant ici sont les organisations représentatives nationales/interprofessionnelles et celles (syndicales) dont la vocation statutaire est nationale/interprofessionnelle et qui ont obtenu plus de 3 % des suffrages aux élections prévues par L.2122-9 ; renvoi aussi à L.2152-2 pour les organisations professionnelles d’employeurs.
- Paragraphe 3° : concerne les organisations syndicales représentatives nationales/interprofessionnelles et celles dépassant 3 % des suffrages pour l’exercice de la mission visée au 3° de L.2135-11.
- Paragraphe 4° : les associations peuvent être attributaires des ressources prévues par L.2135-10 (4° du I) si elles sont désignées par accord de branche et si les ressources sont recouvrées conformément au III de L.2135-10.
- Condition de seuil : certaines aides sont subordonnées à un seuil de représentativité (plus de 3 % des suffrages aux élections professionnelles visées).
- Finalité limitée : les crédits ne financent que l’exercice des missions prévues à L.2135-11 et sont gérés par le fonds paritaire conformément aux règles applicables.