Code du Travail

Article L2135-12 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2135-11 : 1° Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche ou, dans le secteur de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives de l'ensemble des professions de ce secteur dont les statuts prévoient qu'elles ont vocation à percevoir ces crédits, ainsi que les employeurs ayant maintenu la rémunération, avec les cotisations et contributions sociales afférentes, des salariés d'entreprise participant aux négociations conformément à l'article L. 2232-8 , au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 1° du même article L. 2135-11 ; 2° Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l'article L. 2152-2, au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 2° de l'article L. 2135-11 ; 3° Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 3° de l'article L. 2135-11 ; 4° Les associations désignées par accord de la branche professionnelle concernées, attributaires des ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10 lorsqu'elles sont recouvrées dans les conditions prévues au III du même article L. 2135-10."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise qui peut recevoir les crédits du fonds paritaire pour financer les missions prévues à l’article L.2135-11 (par exemple : actions d’information, formation ou appui liées à la représentation collective et à la négociation). Concrètement, ce sont principalement des organisations syndicales et d’employeurs représentatives (nationales, interprofessionnelles, territoriales ou de branche), ainsi que certains employeurs et associations désignées par accord de branche, qui peuvent bénéficier de ces crédits sous réserve des conditions de représentativité ou des statuts prévus par la loi.

Exemple Concret

Dans une entreprise de 200 salariés, l’employeur accepte que deux salariés délégués syndicaux participent à des négociations interprofessionnelles pendant leur temps de travail et maintient leur rémunération. L’employeur peut obtenir des crédits du fonds paritaire pour couvrir ces salaires (cotisations sociales comprises) au titre de la mission visée au 1° de L.2135-11. Par ailleurs, une organisation syndicale nationale ayant obtenu plus de 3 % des voix aux élections pourra recevoir des fonds pour organiser des sessions de formation syndicale (mission du 2° ou 3° selon le cas).

Points Clés à Retenir
  • Les bénéficiaires sont les organisations représentatives d’employeurs et de salariés (nationales, interprofessionnelles, territoriales, de branche) et certaines associations désignées par accord de branche.
  • Paragraphe 1° : inclut aussi les organisations territoriales, les organisations de branche et, dans le secteur cinéma/audiovisuel/spectacle, des organisations sectorielles ; couvre aussi les employeurs ayant maintenu la rémunération des salariés participant aux négociations (article L.2232-8).
  • Paragraphe 2° : les organisations bénéficiant ici sont les organisations représentatives nationales/interprofessionnelles et celles (syndicales) dont la vocation statutaire est nationale/interprofessionnelle et qui ont obtenu plus de 3 % des suffrages aux élections prévues par L.2122-9 ; renvoi aussi à L.2152-2 pour les organisations professionnelles d’employeurs.
  • Paragraphe 3° : concerne les organisations syndicales représentatives nationales/interprofessionnelles et celles dépassant 3 % des suffrages pour l’exercice de la mission visée au 3° de L.2135-11.
  • Paragraphe 4° : les associations peuvent être attributaires des ressources prévues par L.2135-10 (4° du I) si elles sont désignées par accord de branche et si les ressources sont recouvrées conformément au III de L.2135-10.
  • Condition de seuil : certaines aides sont subordonnées à un seuil de représentativité (plus de 3 % des suffrages aux élections professionnelles visées).
  • Finalité limitée : les crédits ne financent que l’exercice des missions prévues à L.2135-11 et sont gérés par le fonds paritaire conformément aux règles applicables.

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