Code du Travail

Article L2135-12 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2135-11 : 1° Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche ou, dans le secteur de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives de l'ensemble des professions de ce secteur dont les statuts prévoient qu'elles ont vocation à percevoir ces crédits, ainsi que les employeurs ayant maintenu la rémunération, avec les cotisations et contributions sociales afférentes, des salariés d'entreprise participant aux négociations conformément à l'article L. 2232-8 , au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 1° du même article L. 2135-11 ; 2° Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l'article L. 2152-2, au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 2° de l'article L. 2135-11 ; 3° Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 3° de l'article L. 2135-11 ; 4° Les associations désignées par accord de la branche professionnelle concernées, attributaires des ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10 lorsqu'elles sont recouvrées dans les conditions prévues au III du même article L. 2135-10."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise qui peut recevoir les crédits du « fonds paritaire » pour financer les missions prévues à l’article L.2135-11. Autrement dit, seuls certains acteurs représentatifs (organisations syndicales et patronales nationales/interprofessionnelles, leurs structures territoriales, organisations professionnelles de branche ou sectorielles particulières comme le cinéma/audiovisuel/spectacle, certains employeurs et associations désignées par accord de branche) peuvent percevoir ces ressources, sous réserve de conditions précises (par exemple un seuil de suffrages pour certaines organisations ou le maintien de salaire prévu par L.2232-8). Ces crédits servent exclusivement à l’exercice des missions listées à L.2135-11 et sont attribués selon les règles et modes de recouvrement fixés aux articles L.2135-10 et suivants.

Exemple Concret

Une fédération syndicale nationale, représentative et statutairement interprofessionnelle, envoie des représentants à des négociations nationales de branche. Deux salariés d’une entreprise y participent et l’employeur leur maintient intégralement la rémunération pendant les jours de participation (conformément à L.2232-8). L’organisme paritaire verse au titre du fonds un crédit qui rembourse partiellement ou totalement l’employeur pour les salaires et charges sociales maintenues, et finance aussi les coûts de participation de la fédération aux missions prévues à L.2135-11. Si une association doit recevoir des ressources prévues par accord de branche (conformément à L.2135-10), elle pourra aussi bénéficier de ces crédits si les conditions de recouvrement sont respectées.

Points Clés à Retenir
  • Les bénéficiaires sont limitativement énumérés et liés aux missions de l’article L.2135-11.
  • Sont éligibles : organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, organisations professionnelles représentatives au niveau national/multi‑professionnel et, le cas échéant, celles représentatives de la branche ou des secteurs cinéma/audiovisuel/spectacle.
  • Les employeurs qui maintiennent la rémunération (avec cotisations et contributions) des salariés participant aux négociations peuvent être remboursés, selon L.2232-8 (mention au 1°).
  • Pour certains financements (2° et 3°), les organisations syndicales doivent soit être représentatives nationales/interprofessionnelles, soit recueillir plus de 3 % des suffrages aux élections prévues à L.2122-9 pour être éligibles.
  • Les organisations professionnelles d’employeurs visées renvoient notamment à celles listées à L.2152-2.
  • Les associations peuvent être bénéficiaires si elles sont désignées par accord de branche et si les ressources dont il est question sont recouvrées selon les modalités prévues à L.2135-10 (IV et III selon le cas).
  • Les crédits ne peuvent être utilisés que pour l’exercice des missions définies à L.2135-11 et selon les conditions procédurales et de recouvrement prévues par la réglementation paritaire applicable.
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