Code du Travail

Article L2135-13 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Le fonds paritaire répartit ses crédits : 1° A parité entre les organisations syndicales de salariés, d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11 , au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, d'une part, et entre organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, sont déterminées, par voie réglementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et en fonction de l'audience pour les organisations professionnelles d'employeurs. Pour l'appréciation de cette audience, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, d'une part, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives qui emploient au moins un salarié et, d'autre part, le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ; 2° Sur une base forfaitaire identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique d'un montant inférieur, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et pour chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l'article L. 2152-2, au titre de la mission mentionnée au 2° de l'article L. 2135-11 ; 3° Sur la base d'une répartition, définie par décret, en fonction de l'audience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de la mission mentionnée au 3° de l'article L. 2135-11. II.-Pour l'attribution des crédits du fonds aux organisations mentionnées à l'article L. 2135-12 est prise en compte l'année suivant celle au cours de laquelle : 1° Est déterminée leur représentativité et mesurée leur audience en application des dispositions des articles L. 2122-5 et L. 2122-9 s'agissant des organisations syndicales de salariés et des articles L. 2152-1 , L. 2152-2 et L. 2152-4 s'agissant des organisations professionnelles d'employeurs ; 2° A été publié l'arrêté de fusion des champs conventionnels pris en application des dispositions de l'article L. 2261-32 ou l'arrêté d'extension de l'accord de fusion desdits champs et est appréciée la représentativité et mesurée l'audience des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs concernées conformément aux dispositions des 1° et 3° du présent article."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique comment le « fonds paritaire » répartit son budget entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs selon trois types de missions. Pour la mission n°1, les crédits sont partagés à parité entre les deux camps ; la répartition entre syndicats est faite de façon uniforme (même montant pour chaque organisation syndicale) tandis que pour les organisations d’employeurs elle se fait en fonction de leur audience (mesurée à 50 % sur le nombre d’entreprises adhérentes et à 50 % sur le nombre de salariés de ces entreprises). Pour la mission n°2, des montants forfaitaires identiques sont attribués (avec un forfait inférieur pour certaines organisations nationales/multi‑professionnelles et pour celles ayant obtenu plus de 3 % des voix). Pour la mission n°3, la répartition se fait au prorata de l’audience des syndicats nationaux et interprofessionnels ayant obtenu plus de 3 % des suffrages. Enfin, l’attribution prend en compte la représentativité et l’audience déterminées ou constatées l’année précédente (ou après publication d’un arrêté de fusion/extension de champs conventionnels).

Exemple Concret

Supposons un fonds paritaire disposant de 1 000 000 €. Pour la mission n°1, 500 000 € sont réservés aux syndicats et 500 000 € aux organisations d’employeurs. Les syndicats représentatifs reçoivent une part égale (par exemple 5 syndicats → 100 000 € chacun). Les organisations d’employeurs se partagent leurs 500 000 € selon leur audience : 50 % au prorata du nombre d’entreprises adhérentes, 50 % au prorata du nombre de salariés travaillant dans ces entreprises (par ex. si l’organisation A représente 60 % de l’audience composite elle reçoit 300 000 €, l’autre 200 000 €). Pour la mission n°2, le fonds verse des montants forfaitaires identiques à chaque organisation nationale/interprofessionnelle (par ex. 10 000 € chacune), et un montant forfaitaire inférieur aux organisations nationales multi‑professionnelles ou syndicales ayant >3 % des voix. Pour la mission n°3, seuls les syndicats nationaux/interprofessionnels ayant obtenu plus de 3 % des suffrages se partagent le crédit au prorata de leur audience (par ex. si trois syndicats dépassent 3 % et totalisent 100 000 € à répartir, la part de chacun dépendra de ses voix). Ces montants sont calculés sur la base de la représentativité/audience constatée l’année précédente ou après publication d’un arrêté de fusion/extension des champs conventionnels.

Points Clés à Retenir
  • Parité initiale : pour la mission visée au 1° de L.2135‑11, les crédits sont partagés à parts égales entre syndicats de salariés et organisations d’employeurs.
  • Modalités distinctes : la répartition entre syndicats est uniforme (même règle pour tous) ; pour les organisations d’employeurs elle est calculée en fonction de l’audience.
  • Formule d’audience pour les employeurs : l’audience se calcule à 50 % sur le nombre d’entreprises adhérentes (ayant au moins un salarié) et à 50 % sur le nombre de salariés employés par ces entreprises.
  • Montants forfaitaires (mission 2) : des sommes identiques fixées par décret sont attribuées à chaque organisation représentative nationale/interprofessionnelle ; un forfait inférieur s’applique à certaines organisations nationales/multi‑professionnelles et à celles ayant >3 % des suffrages.
  • Seuil de 3 % (mission 2 et 3) : certaines répartitions ne concernent que les organisations syndicales nationales/interprofessionnelles ayant obtenu plus de 3 % des voix aux élections professionnelles pertinentes.
  • Répartition au prorata (mission 3) : les crédits destinés à la mission 3 sont répartis entre syndicats dépassant 3 % en fonction de leur audience, selon une clé définie par décret.
  • Temporalité : l’attribution des crédits se fonde sur la représentativité et l’audience déterminées l’année précédente, ou après publication de l’arrêté de fusion/extension des champs conventionnels.
  • Rôle du règlement/décret : les montants forfaitaires et les modalités précises de répartition (uniformité, clés de calcul) sont fixés par décret ou voie réglementaire.
  • Références légales : la mesure de la représentativité et de l’audience renvoie aux articles L.2122‑5, L.2122‑9 (syndicats) et L.2152‑1, L.2152‑2, L.2152‑4 (organisations d’employeurs) ; la prise en compte des fusions/extension se réfère à L.2261‑32.
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