Code du Travail

Article L2135-13 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Le fonds paritaire répartit ses crédits : 1° A parité entre les organisations syndicales de salariés, d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11 , au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, d'une part, et entre organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, sont déterminées, par voie réglementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et en fonction de l'audience pour les organisations professionnelles d'employeurs. Pour l'appréciation de cette audience, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, d'une part, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives qui emploient au moins un salarié et, d'autre part, le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ; 2° Sur une base forfaitaire identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique d'un montant inférieur, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et pour chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l'article L. 2152-2, au titre de la mission mentionnée au 2° de l'article L. 2135-11 ; 3° Sur la base d'une répartition, définie par décret, en fonction de l'audience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de la mission mentionnée au 3° de l'article L. 2135-11. II.-Pour l'attribution des crédits du fonds aux organisations mentionnées à l'article L. 2135-12 est prise en compte l'année suivant celle au cours de laquelle : 1° Est déterminée leur représentativité et mesurée leur audience en application des dispositions des articles L. 2122-5 et L. 2122-9 s'agissant des organisations syndicales de salariés et des articles L. 2152-1 , L. 2152-2 et L. 2152-4 s'agissant des organisations professionnelles d'employeurs ; 2° A été publié l'arrêté de fusion des champs conventionnels pris en application des dispositions de l'article L. 2261-32 ou l'arrêté d'extension de l'accord de fusion desdits champs et est appréciée la représentativité et mesurée l'audience des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs concernées conformément aux dispositions des 1° et 3° du présent article."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique comment un fonds paritaire (géré conjointement par employeurs et syndicats) répartit ses crédits entre les organisations représentatives. Selon la mission visée, les sommes sont partagées soit par moitié entre syndicats et organisations d’employeurs, soit sous forme de forfaits identiques, soit en proportion de l’audience des organisations. Pour les employeurs, l’audience se calcule à 50 % sur le nombre d’entreprises adhérentes employant au moins un salarié et à 50 % sur le nombre de salariés de ces entreprises. Les règles détaillées (montants forfaitaires, modalités précises de répartition) sont précisées par décret. Enfin, la répartition prend en compte la représentativité et l’audience constatées l’année précédente (ou l’année suivant la publication d’un arrêté de fusion/extension de champs conventionnels).

Exemple Concret

Imaginons un fonds paritaire de branche qui dispose de 100 000 € pour ses missions nationales. Pour la mission visée au 1° (information générale) : 50 000 € sont d’abord partagés à parité entre syndicats (25 000 €) et organisations d’employeurs (25 000 €). Les syndicats se partagent leur 25 000 € à parts égales (s’il y a 5 syndicats représentatifs, chacun reçoit 5 000 €). Les 25 000 € destinés aux employeurs sont répartis en fonction de l’audience : si l’organisation A regroupe 60 % des entreprises (pondéré avec le nombre de salariés) et l’organisation B 40 %, A reçoit 15 000 € et B 10 000 € (audience mesurée en combinant 50 % nombre d’entreprises et 50 % nombre de salariés). Pour la mission du 2° : le fonds verse un forfait identique (par exemple 2 000 € fixé par décret) à chaque organisation représentative nationale ; certaines organisations bénéficiant d’une vocation nationale/interprofessionnelle et ayant >3 % aux élections reçoivent un forfait moindre fixé par décret pour une sous-catégorie. Pour la mission du 3° : seuls les syndicats nationaux/interprofessionnels ayant plus de 3 % aux élections se partagent la somme au prorata de leur audience. Si les résultats des élections sont publiés en 2024, la répartition fondée sur ces données interviendra en 2025.

Points Clés à Retenir
  • Principe de parité : pour la mission 1°, les crédits sont répartis à parité entre syndicats (salariés) et organisations d’employeurs, au niveau national et de branche.
  • Modalités réglementaires : les règles précises (montants forfaitaires, modalités de calcul) sont fixées par décret.
  • Répartition entre syndicats : pour certaines missions (1°), la répartition entre syndicats se fait de façon uniforme ; pour d’autres (3°), elle se fait en fonction de l’audience.
  • Répartition entre organisations d’employeurs : l’audience détermine la part reçue ; l’audience est mesurée à 50 % selon le nombre d’entreprises adhérentes employant au moins un salarié et à 50 % selon le nombre de salariés de ces entreprises.
  • Forfaits : pour la mission 2°, des montants forfaitaires identiques sont attribués ; il existe une base forfaitaire inférieure pour certaines organisations remplissant des conditions (vocation nationale/interprofessionnelle et seuil >3 %).
  • Seuil de 3 % : la répartition liée à l’audience au titre de certaines missions ne concerne que les syndicats nationaux/interprofessionnels ayant obtenu plus de 3 % aux élections prévues par L.2122-9.
  • Temporalité : l’attribution des crédits se fonde sur la représentativité et l’audience constatées l’année précédant la répartition (ou l’année suivant la publication d’un arrêté de fusion/extension des champs conventionnels).
  • Références légales : l’article renvoie aux règles de représentativité et de mesure d’audience prévues par les articles L.2122-5, L.2122-9 (syndicats) et L.2152-1, L.2152-2, L.2152-4 (organisations d’employeurs).
  • Champ d’application : règles applicables au niveau national et de branche ; concernent les organisations représentatives au niveau national, interprofessionnel ou multi-professionnel.

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