L'Explication Prémisse
Cet article crée la possibilité de mettre en place, au niveau national et interprofessionnel, un « fonds paritaire » géré par les organisations représentatives des salariés et des employeurs. Ce fonds, qui a une mission de service public, sert à financer la participation des syndicats et des organisations patronales à la conception, la mise en œuvre, l’évaluation ou le suivi d’activités visant à développer et exercer les missions visées à l’article L.2135‑11. La création et les règles de fonctionnement du fonds sont fixées par un accord entre les partenaires sociaux et doivent être agréées par le ministre du travail ; à défaut d’accord ou d’agrément, les modalités sont fixées par décret. Le fonds est habilité à recevoir les ressources prévues à l’article L.2135‑10 et à les attribuer selon les conditions prévues aux articles L.2135‑11 à L.2135‑17.
Dans une grande entreprise, l’employeur reverse une contribution prévue par la réglementation à un fonds paritaire national créé par accord interprofessionnel. Ce fonds finance, par exemple, la formation initiale et le suivi d’un programme commun de prévention des risques psychosociaux conçu par des représentants syndicaux et des organisations d’employeurs. Les organisations syndicales participent à l’élaboration du contenu, les employeurs à la mise en œuvre, et le fonds prend en charge les coûts de formation, d’évaluation et du suivi des actions conformément aux règles définies par l’accord et validées par le ministère du travail.
- Fonds paritaire créé par accord entre organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel.
- Le fonds a une mission de service public et finance la participation des organisations (syndicats et organisations patronales) à des activités de conception, mise en œuvre, évaluation ou suivi liées aux missions de L.2135‑11.
- L’accord fondateur fixe l’organisation et le fonctionnement du fonds conformément à la section législative concernée.
- L’accord de création doit être agréé par le ministre chargé du travail.
- En l’absence d’accord ou d’agrément, les modalités de création et d’organisation sont déterminées par voie réglementaire (décret).
- Le fonds est habilité à recevoir les ressources prévues à l’article L.2135‑10 et à les répartir conformément aux articles L.2135‑11 à L.2135‑17.