L'Explication Prémisse
Cet article dit qui peut assurer la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales (ou des adhérents qui interviennent pour les salariés). Ces formations peuvent être dispensées soit par des centres spécialisés directement rattachés aux organisations syndicales représentatives, soit par des instituts internes aux universités. D’autres organismes peuvent aussi participer à ces formations s’ils ont une spécialisation convenue avec des syndicats, mais pour que leurs actions ouvrent droit aux avantages prévus à l’article L.2145-3 (prise en charge, congés ou autres droits liés à la formation syndicale), ils doivent obtenir un agrément délivré par le ministre chargé du travail.
Dans une entreprise de 250 salariés, un salarié élu représentant du personnel doit suivre une formation sur les rôles et fonctions de représentation. Il peut s’inscrire dans le centre de formation rattaché à son organisation syndicale représentative ou dans un institut universitaire interne proposant ce module. Si l’entreprise ou le syndicat souhaite faire intervenir un organisme privé spécialisé, celui-ci ne permettra au salarié de bénéficier des avantages liés à la formation (congés, prise en charge) que si l’organisme a obtenu l’agrément du ministre du Travail conformément à l’article.
- Bénéficiaires : salariés appelés à des responsabilités syndicales et adhérents intervenant en faveur des salariés.
- Deux fournisseurs principaux : centres spécialisés rattachés aux organisations syndicales représentatives ; instituts internes aux universités.
- Possibilité pour d’autres organismes de participer si leur spécialisation est convenue avec des organisations syndicales.
- Agrément ministériel requis : pour que les formations dispensées par ces autres organismes ouvrent les droits prévus à l’article L.2145-3, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du travail.
- Conséquence pratique : sans cet agrément, la formation peut exister mais n’ouvrira pas nécessairement les avantages légaux liés à L.2145-3.
- Objectif : garantir la qualité et la reconnaissance des formations destinées aux mandatés et intervenants syndicaux.