Code du Travail

Article L2152-4 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations professionnelles d'employeurs : 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ; 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ; 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 , soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations, ainsi que le nombre de leurs salariés, sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l'audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d'entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. La clé de répartition retenue s'applique au nombre de salariés de ces entreprises. L'organisation professionnelle d'employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qui peut être considéré comme « représentatif » au plan national et interprofessionnel parmi les organisations d'employeurs. Pour l'être, une organisation doit d'abord respecter les critères généraux de représentativité prévus à l'article L.2151-1 (qualité d'organisation, indépendance, transparence, etc.), ses fédérations ou organisations adhérentes doivent couvrir à la fois des branches de l'industrie, du bâtiment, du commerce et des services, et ses entreprises adhérentes (ou leurs salariés) doivent représenter au moins 8 % de l'ensemble des entreprises (ou des salariés) adhérant à des organisations d'employeurs qui remplissent ces conditions et ont déposé une candidature. Les chiffres sont contrôlés par un commissaire aux comptes, la mesure se fait tous les 4 ans, et des règles existent si une organisation adhère à plusieurs organisations nationales (répartition obligatoire des entreprises entre elles, avec un plancher fixé par décret).

Exemple Concret

Une fédération nationale d'employeurs (Fédération X) regroupe plusieurs organisations sectorielles présentes dans l'industrie, le bâtiment, le commerce et les services. Lors de la campagne de mesurage, 120 000 entreprises adhérentes relevant des organisations répondant aux critères et ayant candidaté sont prises en compte. Pour être représentative, la Fédération X doit donc avoir au moins 9 600 entreprises adhérentes (8 % de 120 000) — ou alternativement représenter au moins 8 % des salariés de ces entreprises. Un commissaire aux comptes certifie le nombre d'entreprises et de salariés. Par ailleurs, l'une des organisations adhérentes de la Fédération X est elle-même membre de deux fédérations nationales ; elle répartit ses entreprises entre les deux fédérations en respectant le pourcentage minimum fixé par décret (par exemple 10 %), indique cette répartition dans la déclaration de candidature et informe ses entreprises de ce choix.

Points Clés à Retenir
  • Seules les organisations d'employeurs qui remplissent les critères des 1° à 5° de l'article L.2151-1 peuvent prétendre à la représentativité nationale et interprofessionnelle.
  • Les organisations adhérentes doivent être représentatives dans les quatre familles de branches : industrie, construction, commerce et services.
  • La représentativité nationale s'apprécie en fonction d'un seuil de 8 % : soit 8 % des entreprises, soit 8 % des salariés, parmi l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations répondant aux critères et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L.2152-5.
  • Les chiffres (nombre d'entreprises et nombre de salariés) sont attestés par un commissaire aux comptes ; ce dernier peut être celui de l'organisation, selon les règles réglementaires.
  • La mesure de l'audience a lieu tous les quatre ans.
  • Si une organisation adhère à plusieurs organisations nationales, elle doit répartir ses entreprises entre elles pour la mesure d'audience ; elle ne peut attribuer à chacune une part d'entreprises inférieure au pourcentage minimum fixé par décret (entre 10 % et 20 %).
  • La clé de répartition s'applique au nombre de salariés des entreprises et doit être indiquée dans la déclaration de candidature ; les entreprises adhérentes doivent être informées de cette répartition.
  • Seules les organisations ayant effectué la déclaration de candidature prévue par L.2152-5 sont prises en compte pour le calcul de l'audience.

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