L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement qui peut conclure une convention ou un accord de travail : du côté des salariés, une ou plusieurs organisations syndicales qui sont représentatives dans le champ concerné ; du côté des employeurs, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, toute association d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. Il précise aussi que certaines associations d'employeurs constituées sous la loi de 1901 et compétentes pour négocier sont assimilées aux organisations syndicales d'employeurs pour les pouvoirs prévus par le titre concerné. En clair, les accords se négocient entre syndicats représentatifs de salariés et organismes ou employeurs habilités à négocier côté employeur.
Une enseigne de distribution nationale négocie un accord de branche sur le temps de travail : côté salariés, la CFDT et la CFE-CGC (représentatives dans la branche) signent l'accord ; côté employeurs, la fédération patronale (une association loi 1901 reconnue compétente pour négocier au niveau de la branche) et plusieurs grands employeurs du secteur signent également. Dans une PME, un accord d'entreprise peut être signé par le chef d'entreprise directement avec les syndicats représentatifs de l'entreprise ou, le cas échéant, avec une association d'employeurs qui représente plusieurs établissements.
- Les signataires côté salariés doivent être des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord (critère de représentativité lié à l'étendue de l'accord).
- Côté employeurs, peuvent signer : organisations syndicales d'employeurs, toute association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
- Plusieurs signataires sont possibles des deux côtés (accords multipartites).
- Les associations d'employeurs constituées selon la loi du 1er juillet 1901 peuvent être assimilées aux organisations syndicales d'employeurs si elles ont la compétence pour négocier des conventions et accords. Cette assimilation ne vaut que pour les attributions prévues par le titre visé.
- La compétence/representativité des signataires est déterminante pour la validité, l'opposabilité et les conséquences (notamment pour une éventuelle extension ministérielle) de l'accord.
- La disposition rappelle que la négociation peut se faire à différents niveaux (entreprise, branche, etc.) et que la qualité des signataires doit correspondre au niveau et au périmètre de l'accord.