Code du Travail

Article L2232-13 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés. Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Les règles de validité de la convention ou de l'accord sont celles prévues à l'article L. 2232-12 . Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également organisée à cette échelle."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit d’abord qu’une organisation syndicale « catégorielle » (qui représente une catégorie professionnelle précise) et affiliée à une confédération catégorielle peut négocier des clauses qui ne concernent que cette catégorie de salariés. Si un accord ou une convention ne vise qu’un seul collège électoral (une seule catégorie professionnelle), il ne sera valable que si, en plus de la signature de l’employeur, il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu, au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE dans ce collège, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives — et cela quel que soit le nombre de votants. Les règles précises de validité renvoient à celles de l’article L.2232-12, et les seuils de 30 % et 50 % qui y figurent doivent être appréciés au niveau du collège électoral ; si une consultation des salariés est nécessaire, elle se fait aussi à ce niveau.

Exemple Concret

Exemple concret : Dans une entreprise, on souhaite conclure un accord d’entreprise sur le temps de travail applicable uniquement aux techniciens (collège « techniciens »). Lors des dernières élections CSE, les syndicats représentatifs du collège techniciens ont obtenu, au premier tour, 60 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives. L’employeur peut donc signer l’accord avec ces syndicats catégoriels : l’accord sera valable pour les techniciens. En revanche, si ces syndicats n’avaient obtenu que 40 % dans ce collège, l’accord serait invalide faute d’avoir réuni la majorité requise (plus de 50 %) au sein du collège concerné.

Points Clés à Retenir
  • Une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération catégorielle peut négocier pour la catégorie qu’elle représente statutairement.
  • Si l’accord ne concerne qu’une seule catégorie professionnelle (un seul collège électoral), sa validité exige la signature de l’employeur et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli >50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives dans ce collège au 1er tour des dernières élections CSE.
  • Le calcul du >50 % se fait au sein du collège électoral (et s’applique indépendamment du taux de participation — "quel que soit le nombre de votants").
  • Les règles de validité applicables sont celles de l’article L.2232-12 ; les taux de 30 % et 50 % évoqués dans cet article sont appréciés à l’échelle du collège électoral.
  • La consultation des salariés, si elle est requise, doit également être organisée à l’échelle du même collège.
  • Conséquence pratique : si les seuils ne sont pas atteints au sein du collège concerné, l’accord est invalide pour cette catégorie et il faut soit poursuivre les négociations pour atteindre les seuils, soit envisager une solution applicable à une échelle plus large (plusieurs collèges) ou d’autres procédures prévues par le droit du travail.
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