L'Explication Prémisse
Cet article dit deux choses simples : d’une part, un syndicat catégoriel (qui représente une catégorie professionnelle précise) affilié à une confédération, s’il est reconnu représentatif pour la catégorie dont il a vocation à s’occuper, a le droit de négocier des accords qui s’appliquent à cette catégorie. D’autre part, quand un accord interprofessionnel ne porte que sur une catégorie professionnelle correspondant à un collège électoral, l’accord n’est valable que s’il est signé par des syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège (selon les élections prises en compte pour mesurer l’audience syndicale) et s’il n’est pas formellement contesté par des syndicats représentatifs qui, dans ce même collège, ont obtenu la majorité des suffrages exprimés ; le niveau de participation (le nombre de votants) n’a pas d’incidence sur ces pourcentages.
Une branche veut conclure un accord interprofessionnel sur les conditions de travail des techniciens de maintenance (collège électoral spécifique). Lors des dernières élections prises en compte pour mesurer l’audience, Syndicat A a obtenu 37 % des suffrages dans ce collège, Syndicat B 52 % et Syndicat C 11 %. Pour que l’accord soit valable : il doit être signé par au moins un syndicat représentatif ayant au moins 30 % (par exemple Syndicat A). Mais si Syndicat B (qui a obtenu la majorité dans le collège) s’oppose à l’accord, cette opposition empêche la validité de l’accord. Si Syndicat B ne s’oppose pas, l’accord signé par Syndicat A pourra être valable même si la participation a été faible.
- Donne aux syndicats catégoriels représentatifs affiliés le droit de négocier pour la catégorie qu’ils représentent statutairement.
- S’applique aux accords interprofessionnels qui ne concernent qu’une catégorie professionnelle correspondant à un collège électoral.
- Signature requise par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège (résultats des élections servant à mesurer l’audience syndicale).
- Il ne faut pas d’opposition de la part d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qui, dans ce collège, ont obtenu la majorité des suffrages exprimés ; si une telle organisation s’oppose, l’accord est empêché.
- Les pourcentages s’apprécient indépendamment du nombre de votants (quel que soit le taux de participation).
- La mesure de l’audience renvoie aux élections visées à l’article L.2122-9 (3) (élections prises en compte pour la représentativité).
- Si les conditions de signatures/opposition ne sont pas respectées, l’accord est susceptible d’être déclaré invalide.
- Cet article vaut pour les accords au niveau interprofessionnel (ou de branche) portant uniquement sur une catégorie : il ne modifie pas les règles de négociation applicables aux accords d’entreprise ou aux accords couvrant plusieurs catégories.)