Code du Travail

Article L2232-20 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"L'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1 et sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants relatives à la négociation annuelle obligatoire en entreprise."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que l'employeur et les syndicats représentatifs de l'entreprise doivent se mettre d'accord sur ce dont on va négocier (l'objet), à quelle fréquence (la périodicité) et quelles informations doivent être fournies aux délégués syndicaux avant les négociations. Ces modalités se déterminent par un accord d'entreprise en respectant les règles de représentativité syndicale prévues par la loi. Enfin, ces accords ne peuvent pas remettre en cause les règles spéciales qui encadrent la négociation annuelle obligatoire (NAO).

Exemple Concret

Dans une PME de 120 salariés où deux syndicats sont représentatifs, l'employeur signe un accord d'entreprise qui prévoit que les négociations sur les conditions de travail auront lieu tous les trimestres et que, sept jours avant chaque réunion, les délégués syndicaux recevront le bilan social, les prévisions d'activité et les données de rémunération nécessaires. Cet accord précise aussi le format et le délai de transmission des documents pour permettre une préparation effective des délégués. La NAO reste, elle, conduite chaque année conformément aux dispositions légales.

Points Clés à Retenir
  • L'objet et la fréquence des négociations (ce dont on discute et quand) sont fixés par accord d'entreprise entre employeur et syndicats représentatifs.
  • Les informations nécessaires doivent être remises préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement pour leur permettre de préparer les négociations.
  • Il faut respecter les règles de représentativité et les conditions prévues aux articles L.2222-3 et L.2222-3-1 pour déterminer avec quelles organisations syndicales on négocie.
  • L'accord peut préciser le contenu, le calendrier, les délais et le format des informations à transmettre (ex. documents chiffrés, délais de remise).
  • Les dispositions relatives à la négociation annuelle obligatoire (articles L.2242-1 et suivants) ne sont pas affectées par cet accord : la NAO reste indépendante et obligatoire.
  • En pratique, l'absence d'accord laisse ouvertes les obligations légales : il est recommandé de formaliser ces modalités par écrit (accord d'entreprise) pour éviter les conflits et faciliter la préparation des réunions.

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