Code du Travail

Article L2232-20 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"L'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1 et sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants relatives à la négociation annuelle obligatoire en entreprise."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que l'employeur et les organisations syndicales représentatives de l'entreprise doivent se mettre d'accord sur ce qui sera négocié (l'objet) et à quelle fréquence (la périodicité), ainsi que sur les informations que l'employeur doit fournir aux délégués syndicaux avant les négociations. Cet accord se conclut selon les règles de représentativité prévues par les articles L.2222-3 et L.2222-3-1. Cela n'empêche pas l'application des règles spécifiques de la négociation annuelle obligatoire (articles L.2242-1 et suivants).

Exemple Concret

Dans une PME de 150 salariés où deux organisations syndicales sont considérées représentatives, la direction et les syndicats signent un accord définissant que : les négociations porteront sur les salaires, le temps de travail et la formation ; elles auront lieu tous les trimestres ; la DRH transmettra une semaine avant chaque réunion le bulletin de paie-type, l'évolution de la masse salariale, l'effectif par catégorie et le plan de formation. Cet échange permet aux syndicats de préparer leurs propositions et d'engager des discussions structurées conformément à l'accord.

Points Clés à Retenir
  • L'objet et la périodicité des négociations doivent être fixés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives de l'entreprise.
  • L'accord précise aussi quelles informations l'employeur remettra préalablement aux délégués syndicaux pour préparer les négociations.
  • Les négociations doivent être conclues avec les organisations syndicales 'représentatives' selon les conditions des articles L.2222-3 et L.2222-3-1 (critères de représentativité et modalités de conclusion d'accords).
  • La mention 'préalablement' implique que les informations doivent être fournies en temps utile pour permettre une préparation effective des représentants syndicaux.
  • Les dispositions relatives à la négociation annuelle obligatoire (articles L.2242-1 et suivants) restent applicables et ne sont pas remplacées par cet accord.
  • À défaut d'accord formalisé, l'employeur doit néanmoins respecter son obligation de négocier de bonne foi ; l'absence d'information ou de préparation suffisante peut entraîner un contentieux.
  • Il est conseillé de formaliser les modalités (calendrier, liste des pièces, délais de transmission) dans un accord écrit pour sécuriser la procédure et éviter les contestations.
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