Code du Travail

Article L2232-22-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article signifie que, lorsqu'une entreprise commence à remplir ultérieurement les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-23 (par exemple en atteignant certains seuils d'effectifs ou en voyant se mettre en place la représentation syndicale prévue par ces textes), les règles procédurales prévues à l'article L.2232-22 concernant la révision ou la dénonciation d'un accord collectif s'appliquent alors à cet accord, et ce quelle que soit la façon dont cet accord avait été conclu initialement. Autrement dit, même si l'accord avait été signé ou mis en place selon d'autres modalités, dès que l'entreprise entre dans le champ des articles L.2232-21 et L.2232-23, elle doit désormais respecter les procédures de révision/dénonciation prévues par L.2232-22.

Exemple Concret

Une PME de 25 salariés a signé un accord d'entreprise il y a deux ans suivant une procédure simplifiée adaptée à sa taille. Deux ans plus tard, elle dépasse les seuils d'effectifs prévus par la loi et des organisations syndicales représentatives sont élues. Dès lors, si l'employeur ou les partenaires sociaux veulent réviser ou dénoncer l'accord existant, ils devront appliquer les modalités prévues à l'article L.2232-22 (délais, information/consultation, modalités de signature/notification, etc.), même si l'accord initial avait été conclu autrement.

Points Clés à Retenir
  • L'article porte uniquement sur les modalités procédurales de révision et de dénonciation, pas sur le contenu substantiel de l'accord.
  • Les modalités de L.2232-22 s'appliquent même si l'accord a été conclu antérieurement ou par des procédés différents (« quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion »).
  • L'application devient effective lorsque l'entreprise remplit postérieurement les conditions énoncées aux articles L.2232-21 et L.2232-23 (par ex. seuils d'effectif, mise en place de la représentation syndicale) ; ce n'est pas rétroactivité du contenu, mais du régime procédural.
  • Concrètement, cela peut obliger à engager une renégociation selon les formes légales, respecter des délais et notifier les signataires/instances concernés comme prévu par L.2232-22.
  • Permet de garantir l'harmonisation des procédures au moment où l'entreprise entre dans un régime de représentation/obligations plus formel, et d'assurer la protection des salariés via des procédures encadrées.
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