Code du Travail

Article L2232-26 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés dépourvues de délégué syndical lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L. 2232-25-1 , aucun membre de la délégation du personnel du comité social et économique n'a manifesté son souhait de négocier, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié. Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. Le présent article s'applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel. Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés sur le fondement du présent article peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code. L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet, dans les entreprises d'au moins 50 salariés qui n'ont pas de délégué syndical, de poursuivre la négociation d'accords d'entreprise même si aucun membre de la délégation du CSE n'a souhaité négocier après la procédure prévue. Des salariés peuvent être « mandatés » par des syndicats représentatifs (de la branche ou, à défaut, nationaux et interprofessionnels) pour négocier, signer, modifier ou dénoncer des accords. Chaque syndicat ne peut désigner qu'un seul salarié mandataire. L'employeur doit informer les syndicats représentatifs qu'il engage des négociations. Les accords négociés par ces salariés mandatés portent sur tout ce qui est négociable au niveau d'entreprise et ne seront valables qu'après approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, selon des modalités fixées par décret et dans le respect des règles électorales.

Exemple Concret

Entreprise de 80 salariés sans délégué syndical. L'employeur lance la procédure prévue à L.2232-25-1 pour savoir si des membres de la délégation du CSE veulent négocier un nouvel accord sur le temps de travail ; personne de la délégation ne souhaite le faire. La direction informe les organisations syndicales représentatives dans la branche qu'elle ouvre des négociations. Le syndicat représentatif de la branche mandate Claire, salariée de l'entreprise, pour négocier au nom du syndicat. Claire négocie un accord sur l'aménagement du temps de travail et le signe au nom du syndicat qui l'a mandatée. Avant que l'accord ne soit applicable, il est soumis au vote des salariés et est adopté par la majorité des suffrages exprimés lors de la consultation organisée selon les règles prévues par décret.

Points Clés à Retenir
  • Champ d'application : entreprises d'au moins 50 salariés dépourvues de délégué syndical.
  • Condition préalable : absence de volonté de négocier des membres de la délégation du CSE à l'issue de la procédure prévue à L.2232-25-1.
  • Mandat : seuls des salariés expressément mandatés par des organisations syndicales représentatives (de la branche, ou à défaut nationales et interprofessionnelles) peuvent négocier.
  • Un syndicats = un mandataire : une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
  • Information : l'employeur doit informer les organisations syndicales représentatives de sa décision d'engager des négociations.
  • Application automatique : l'article s'applique de plein droit quand un procès-verbal de carence constate l'absence de représentants élus du personnel.
  • Étendue : les salariés mandatés peuvent négocier, conclure, réviser et dénoncer tous les sujets négociables par accord d'entreprise ou d'établissement prévus par le Code du travail.
  • Ratification : l'accord signé par un salarié mandaté doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ; les modalités sont fixées par décret et doivent respecter les principes généraux du droit électoral.
  • Effet juridique : l'accord n'est applicable qu'après la ratification par les salariés (majorité des suffrages exprimés).
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