Code du Travail

Article L2232-26 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés dépourvues de délégué syndical lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L. 2232-25-1 , aucun membre de la délégation du personnel du comité social et économique n'a manifesté son souhait de négocier, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié. Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. Le présent article s'applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel. Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés sur le fondement du présent article peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code. L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Quand une entreprise d’au moins 50 salariés n’a pas de délégué syndical et qu’après la procédure prévue à l’article L.2232-25-1 aucun membre de la délégation du CSE ne veut négocier, les accords d’entreprise peuvent être négociés et signés par un ou plusieurs salariés qui ont reçu un mandat écrit d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (dans la branche, ou à défaut au niveau national et interprofessionnel). Une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié. L’employeur doit informer ces organisations qu’il lance des négociations. L’article s’applique automatiquement si un procès-verbal de carence constate l’absence de représentants élus. L’accord signé par le(s) salarié(s) mandaté(s) doit ensuite être approuvé par les salariés au vote à la majorité des suffrages exprimés, selon des modalités fixées par décret et dans le respect des principes du droit électoral.

Exemple Concret

Une PME de 120 salariés n’a pas de délégué syndical. Le CSE a été sollicité mais aucun membre ne souhaite mener la négociation sur l’organisation du temps de travail. Deux organisations syndicales représentatives de la branche mandatent chacune un salarié (une organisation = un salarié) pour négocier avec l’employeur. Après négociation, les salariés mandatés signent un accord. L’employeur organise ensuite un vote auprès de tous les salariés ; l’accord est validé parce qu’il a obtenu la majorité des suffrages exprimés. L’accord devient applicable dans l’entreprise.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : entreprises d’au moins 50 salariés dépourvues de délégué syndical.
  • Condition préalable : absence de volontaires parmi la délégation du CSE après la procédure de l’art. L.2232-25-1.
  • Mandat : les négociations peuvent être menées par un ou plusieurs salariés mandatés par des organisations syndicales représentatives dans la branche, ou, à défaut, représentatives au plan national et interprofessionnel.
  • Limitation : une même organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié (mais plusieurs organisations peuvent chacune mandater un salarié).
  • Information : l’employeur informe les organisations syndicales représentatives de sa décision d’engager des négociations.
  • Application automatique : l’article s’applique de droit si un procès‑verbal de carence atteste l’absence de représentants élus du personnel.
  • Étendue : les accords conclus couvrent toutes les matières négociables par accord d’entreprise/établissement selon le Code du travail.
  • Ratification : l’accord signé par un salarié mandaté doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, selon modalités prévues par décret et en respectant les principes du droit électoral.
  • Risques juridiques : nullité ou contestation possible si le mandat n’est pas régulier (union non représentative, mandat non écrit ou non conforme), si la procédure d’information n’est pas respectée ou si le vote de ratification est irrégulier.

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