L'Explication Prémisse
L'article impose que, avant d'ouvrir des négociations portant sur un accord couvrant plusieurs entreprises ou établissements d'un même périmètre, l'employeur informe au préalable les organisations syndicales représentatives dans chacune de ces entités. Les syndicats représentatifs au niveau de l'ensemble du périmètre peuvent, pour conduire la négociation, désigner un ou plusieurs coordonnateurs syndicaux de groupe : il s'agit de délégués syndicaux du groupe habilités à négocier et à signer la convention ou l'accord de groupe. L'objectif est d'assurer information locale et coordination centralisée des négociations au niveau du groupe.
Une entreprise A possède quatre filiales B, C, D et E. Avant d'entamer une négociation pour un accord groupe sur la durée du travail, la direction informe préalablement les organisations syndicales représentatives de chaque filiale. Les syndicats représentatifs au niveau du groupe désignent alors deux coordonnateurs syndicaux, tous deux délégués syndicaux dans l'une des filiales, pour mener les négociations et, le cas échéant, signer l'accord groupe au nom des organisations syndicales du périmètre.
- Obligation d'information préalable : les organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises/établissements du périmètre doivent être informées avant l'ouverture des négociations.
- Niveaux de représentation distincts : information locale obligatoire ; désignation possible de coordonnateurs au niveau du périmètre/groupes.
- Désignation de coordonnateurs : seules les organisations syndicales représentatives à l'échelle de l'ensemble du périmètre peuvent désigner ces coordonnateurs.
- Qualité des coordonnateurs : ils doivent être choisis parmi les délégués syndicaux du groupe.
- Pouvoirs des coordonnateurs : ils sont habilités à négocier et à signer la convention ou l'accord de groupe au nom des organisations syndicales qui les ont mandatés.
- Conséquence pratique : facilite la conduite centralisée des négociations mais n'exempte pas l'employeur de son obligation d'informer les représentants locaux ; un défaut d'information peut entraîner une contestation de la régularité de la négociation.