L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que lorsqu’un accord est signé pour tout ou partie d’un groupe d’entreprises, on vérifie sa validité en appliquant les mêmes règles que celles prévues aux articles L.2232-12 et L.2232-13. Concrètement, les seuils de 30 % et 50 % prévus dans ces articles (qui servent à apprécier la représentativité ou la majorité nécessaires pour valider certains accords) ne se calculent pas entreprise par entreprise mais sur l’ensemble des entreprises ou établissements couverts par l’accord. De même, si l’accord suppose une consultation des salariés, cette consultation doit porter sur tous les salariés inclus dans le périmètre de l’accord.
Groupe composé de 3 sociétés (A : 100 salariés, B : 50, C : 50 = 200 salariés). Un accord collectif sur l’organisation du temps de travail est conclu au niveau du groupe et couvre les trois sociétés. Pour vérifier si l’accord est valable au regard des articles L.2232-12 et L.2232-13, on calcule les taux de 30 % et 50 % sur les 200 salariés (et non séparément sur A, B et C). Par exemple, le seuil de 30 % correspondra à 60 salariés et le seuil de 50 % à 100 salariés ; la consultation éventuelle des salariés devra concerner l’ensemble des salariés des trois sociétés selon le périmètre défini par l’accord.
- L’accord portant sur tout ou partie d’un groupe est apprécié selon les règles des art. L.2232-12 et L.2232-13.
- Les taux de 30 % et 50 % mentionnés dans ces articles se calculent au niveau de l’ensemble des entreprises/établissements compris dans le périmètre de l’accord (et non au niveau d’une seule entité).
- La consultation des salariés, si elle est requise, doit être organisée sur le même périmètre que celui de l’accord.
- Le « périmètre » visé correspond aux entreprises/établissements effectivement couverts par l’accord (tout ou partie du groupe).
- Si les conditions prévues par L.2232-12 et L.2232-13 (notamment les seuils) ne sont pas atteintes au regard du périmètre, l’accord peut être contesté ou réputé non valide.