L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'une organisation syndicale catégorielle (rattachée à une confédération catégorielle) est reconnue représentative pour une catégorie de salariés, elle peut négocier des règles qui ne s'appliquent qu'à cette catégorie. Si un accord de branche ou professionnel ne porte que sur une catégorie correspondant à un collège électoral, il n'est valable que si des syndicats représentatifs ayant recueilli ensemble au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège signent l'accord, et qu'aucune organisation représentative qui a obtenu la majorité des suffrages dans ce même collège n'y oppose son veto. Les résultats pris en compte sont ceux des élections prévues par les articles cités, et le seuil s'apprécie quel que soit le taux de participation.
Dans la branche électricité, un accord ne concerne que les techniciens (collège spécifique). Aux dernières élections de ce collège, Syndicat A a obtenu 40 % des voix, Syndicat B 20 % et Syndicat C 40 %. Si Syndicat A et/ou B (total ≥ 30 %) signent l'accord mais que Syndicat C (qui a 40 %, soit la majorité relative dans cet exemple s'il est la seule organisation majoritaire) s'y oppose, l'accord est invalide. En revanche, si Syndicat A (40 %) signe et aucune organisation détenant la majorité dans le collège ne s'oppose, l'accord peut être valable même si le taux de participation a été faible.
- La représentativité catégorielle reconnue permet de négocier des dispositions applicables uniquement à la catégorie concernée.
- L'article s'applique quand la convention de branche ou l'accord professionnel ne concerne qu'une catégorie relevant d'un collège électoral.
- Condition de validité : signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège.
- Condition de validité : absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce même collège (opposition possible même si signataires atteignent 30 %).
- Les suffrages pris en compte sont ceux des élections visées aux articles L.2122-5 (3°) ou, le cas échéant, L.2122-6.
- Le seuil de 30 % et la règle d'opposition s'apprécient indépendamment du nombre de votants (quel que soit le taux de participation).
- Pratique : vérifier les résultats électoraux du collège concerné et la qualité de représentativité des signataires avant de considérer un accord applicable.