Code du Travail

Article L2232-9 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche. II.-La commission paritaire exerce les missions d'intérêt général suivantes : 1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ; 2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ; 3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 . Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du présent code. Un décret définit les conditions dans lesquelles les conventions et accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code sont transmis aux commissions mentionnées au I du présent article. III.-La commission paritaire est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du présent livre. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article L2232-9 impose à chaque branche professionnelle la création, par accord ou convention, d'une commission paritaire permanente chargée de négocier et d'interpréter les accords collectifs. Cette commission a des missions d'intérêt général : représenter la branche auprès des entreprises et des pouvoirs publics, surveiller l'emploi et les conditions de travail, et produire chaque année un rapport détaillé envoyé à une base nationale (impact des accords d’entreprise, concurrence entre entreprises, égalité professionnelle, prévention du harcèlement, etc.). Elle peut aussi donner des avis d’interprétation au juge et tenir, si besoin, l’observatoire de la branche. La commission doit se réunir au moins trois fois par an et établir un calendrier de négociations.

Exemple Concret

Dans la branche de la restauration collective, un accord national crée la commission paritaire permanente. Après plusieurs accords d’entreprise facilitant l’usage d’horaires flexibles, la commission constate dans son rapport annuel que certaines entreprises ont accru la charge de travail et créé une concurrence déloyale sur les tarifs. Elle dresse un bilan chiffré (répartition femmes/hommes par catégorie, évolution des classifications) et recommande des ajustements types d’accords modèle pour limiter les effets négatifs et mieux protéger les salariés. Elle organise trois réunions annuelles pour préparer la négociation de la convention de branche, aide les petites entreprises à mettre en place des procédures pour prévenir le harcèlement sexuel et, à la demande d’un tribunal, rend un avis sur l’interprétation d’un point de classification posé dans un litige.

Points Clés à Retenir
  • La commission paritaire permanente est créée par accord ou convention de branche.
  • Missions d’intérêt général : représentation de la branche, appui aux entreprises et relations avec les pouvoirs publics.
  • Veille sur l’emploi et les conditions de travail au sein de la branche.
  • Obligation d’un rapport annuel versé dans la base nationale ; ce rapport doit analyser l’impact des accords d’entreprise sur les conditions de travail et la concurrence, et formuler des recommandations.
  • Le rapport doit aussi faire le bilan de l’action en matière d’égalité professionnelle (classifications, mixité, QP) et fournir des données chiffrées et des outils pour prévenir/agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
  • La commission peut, à la demande d’une juridiction, rendre un avis d’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif.
  • Elle peut exercer les missions de l’observatoire paritaire de la branche (suivi, études, statistiques).
  • Un décret précise les modalités de transmission des accords d’entreprise à la commission.
  • Réunions : au moins trois fois par an pour préparer les négociations ; la commission définit son calendrier de négociations (référence à l’article L.2222-3).
  • Les avis et recommandations de la commission ont une valeur normative et pratique importante pour les négociations et l’action publique, mais ne valent pas forcément décision contraignante à eux seuls.

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