L'Explication Prémisse
Cet article autorise la création, par accord entre partenaires sociaux, de commissions paritaires (soit pour une profession, soit interprofessionnelles) au niveau local, départemental ou régional. Ces accords peuvent prévoir que la composition de ces commissions reflète les résultats de la mesure de l’audience syndicale (la représentativité) et ils peuvent limiter les attributions des commissions : elles peuvent n’exercer qu’une partie des missions prévues par la loi.
Dans une région, les organisations patronales et syndicales concluent un accord régional pour créer une « commission paritaire régionale de formation ». L’accord précise que la composition de la commission sera proportionnelle aux résultats de la dernière mesure de l’audience syndicale dans la région et limite ses compétences à l’accompagnement des formations professionnelles (les autres missions prévues par L.2234‑2 restent exercées au niveau national).
- Création possible par accord collectif: les commissions sont instituées par accord conclu selon la procédure prévue à l’article L.2231-1.
- Niveaux possibles: ces commissions peuvent être locales, départementales ou régionales.
- Nature: elles peuvent être professionnelles (une branche) ou interprofessionnelles (plusieurs secteurs).
- Composition liée à l’audience: l’accord peut prévoir que la composition tient compte des résultats de la mesure de l’audience syndicale (représentativité).
- Limitation des missions: l’accord peut restreindre la commission à certaines des missions définies à l’article L.2234-2 (donc pas forcément toutes).
- Renvois importants: il faut consulter L.2231-1 pour les conditions de conclusion de l’accord et L.2234-2 pour connaître les missions possibles de ces commissions.